Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 MAI 2025
N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OJ
N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OJ
Copie conforme
délivrée le 30 Mai 2025
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 29 Mai 2025 à 11H05.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
non représenté en première instance
INTIMÉS
Monsieur [W] [H]
né le 22 Octobre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté en première instance par Monsieur [D] [X], en vertu d'un pouvoir général
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 mai 2025 à 10H00 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 11 mai 2025 Monsieur [W] [H] a fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur portant expulsion du territoire national, notifié le 26 mai 2025 à 06H10.
La décision de placement en rétention a été prise le 26 mai 2025 par le préfet de Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 06H15.
Par ordonnance du 29 Mai 2025 à 11H05 du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] a rejeté la demande formée par le préfet de Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [W] [H].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 29 mai 2025 à 14H00.
Le 29 mai 2025 à 16H01 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 29 mai 2025 ont été faites à :
- Monsieur [W] [H] à 19H00
- à Maître Sofia BOUYADOU à 18H52
- M. le préfet de Bouches du Rhone à 18H52
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.
L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.
L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16H01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [W] [H]
Il résulte de la procédure que Monsieur [W] [H] comme cela est développé dans l'arrêté d'expulsion en date du 11 mai 2025 constitue de par ses antécédent et son passé lié aux mouvances jihadistes, une menace à l'ordre public.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [W] [H] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 30 mai 2025 à 14H00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 5]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Mai 2025
Maître MARTINS Paola, avocat commis d'office
N° RG : N° RG 25/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OJ
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [W] [H]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] contre l'ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] :
Pour l'audience du 30 mai 2025 à 14H00
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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