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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 13-15.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.091

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale Argedis ayant perdu le marché de gestion de l'aire de service de Malataverne à Allan (Montélimar Ouest), l'ensemble des contrats de travail des vingt et un salariés affectés sur cette aire, dont celui de M. X..., délégué du personnel, a été repris par la société Rocamar, qui emploie cinquante salariés au moins ; que par une lettre du 31 janvier 2013, l'Union locale CGT de Montélimar a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat CFDT métallurgie Drôme-Ardèche tendant à obtenir l'annulation de cette désignation, le jugement retient qu'en cas de transfert de l'activité d'un établissement qui conserve cette qualité dans l'entreprise d'accueil, comme c'est le cas en l'espèce, le mandat du délégué du personnel subsiste et permet donc sa désignation en qualité de délégué syndical ; Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation d'un délégué du personnel en qualité de délégué syndical n'est possible que dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et que, dans les autres, et sauf accord collectif, non invoqué en l'espèce, le périmètre de désignation du délégué syndical est le même que celui retenu lors des dernières élections du comité d'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montélimar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métallurgie Drôme-Ardèche. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT tendant à voir dire et juger que l'Union Locale CGT de Montélimar n'est pas représentative dans la Sarl Rocamar et voir annuler la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical ; AUX MOTIFS QUE le Syndicat CFDT conteste la désignation le 31 janvier 2013 de Mr X... par le syndicat CGT en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ROCAMAR, faisant valoir qu'à l'occasion des dernières élections dans l'entreprise ce syndicat n'avait présenté aucun candidat et ne pouvait donc être considéré comme représentatif, et autorisé en application des articles L 2143-3 et L 2122-1 du Code du Travail à désigner un délégué syndical ; le Syndicat CFDT appuie sa demande sur le procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel dans l'entreprise ROCAMAR, qui ont eu lieu le 4 mars 2010 et, inaugurant un nouveau cycle électoral, servent de base d'évaluation à la représentativité syndicale dans l'entreprise ; à cette occasion, seul le syndicat CFDT avait présenté des candidats ; ce raisonnement, conforme aux dispositions légales en vigueur depuis 2008, méconnaît toutefois une particularité de la situation dans l'entreprise ; en effet Mr X..., qui est employé sur l'aire de MONTELIMAR OUEST, située sur l'autoroute A7, était jusqu'au 9 janvier 2013 employé par la société ARGEDIS, laquelle a transféré à cette date son activité, et ses salariés, à la société ROCAMAR mandataire de la société SHELL nouvel attributaire du marché sur appel d'offres ; or auparavant, le 9 juin 2011, la société ARGEDIS avait organisé l'élection des délégués du personnel, au terme desquelles Mr X..., présenté par le syndicat CGT, a été élu par 17 voix sur 21 électeurs inscrits ; le résultat de ces élections, qui n'ont pas fait l'objet de contestation, est attesté par le procès-verbal versé aux débats, et les conséquences de la qualité de salarié protégé de Mr X... ont été tirées tant par son employeur que par l'Inspection du Travail qui autorisait le transfert de son contrat de travail le 4 janvier 2013 ; il est de principe qu'en cas de transfert de l'activité d'un établissement distinct qui conserve cette qualité dans l'entreprise d'accueil, le mandat du délégué du personnel subsiste, et permet donc sa désignation en qualité de délégué syndical ; le relais de MONTELIMAR ouest a été jusqu'au transfert expressément considéré tant par l'employeur que par l'inspection du travail comme un établissement autonome, doté d'un délégué du personnel spécifique ; toute la question réside donc dans la persistance de cette autonomie de l'établissement de MONTELIMAR OUEST après le transfert d'activité ; le syndicat CFDT a affirmé à l'audience qu'il n'y avait pas d'établissements au sein de l'entreprise ROCAMAR, mais une seule entité ; elle n'a cependant apporté aucun élément concret au soutien de cette affirmation, n'invoquant aucun changement dans l'organisation du travail, les moyens d'exploitation ou le personnel du relais de MONTELIMAR OUEST, employant 21 salariés et établi en un lieu géographiquement distinct de celui du siège de la SARL ROCAMAR ; l'employeur, ayant obtenu de l'inspection du travail dans son courrier du 1er février 2013 l'information précise qu'il demandait sur ce point, n'a pas comparu à l'audience et n'a pas contesté la désignation de Mr X..., accréditant la conservation par le relais de MONTELIMAR OUEST de son autonomie de fait ; dès lors, en l'état des éléments de fait versés de part et d'autre aux débats, il y a lieu de considérer que l'établissement auquel est rattaché Mr X... ayant conservé son autonomie, son mandat de délégué du personnel se poursuit dans la nouvelle entreprise et sa désignation en qualité de délégué syndical est valable ; ALORS QU'une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ; que pour considérer que l'établissement auquel est rattaché Monsieur X... avait conservé son autonomie, le tribunal n'a pas motivé sa décision concernant les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité et le maintien, postérieurement au transfert, des pouvoirs organisationnels des responsables de l'entité transférée, au sein des structures d'organisation du cessionnaire ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans motiver sa décision sur les critères permettant de caractériser le maintien de l'autonomie de l'entité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L 2143-3 du code du travail, seule une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, peut procéder à la désignation d'un délégué syndical ; que selon l'article L 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ; que le syndicat CFDT a soutenu que l'union locale CGT, qui n'avait pas présenté de candidats lors des élections de la délégation unique du personnel de la société Rocamar, ne remplissait pas les conditions de représentativité pour procéder à la désignation d'un délégué syndical ; que le tribunal, qui n'a pas recherché si l'union locale CGT remplissait les conditions de représentativité pour procéder à la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-3, L 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail.

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