Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5C2
3 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Jonathan VANDENHOVE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé
DEMANDEURS
La SCI [O], Société Civile Immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Monsieur [R] [M]
né le 17 Mars 1988 à [Localité 15] (44)
[Adresse 11]
[Adresse 11],
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
la SCI ALBATROS, Société Civile Immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [U]
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 13] (33)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société MADE (CEC AQUITAINE), Société à Responsabilité Limité
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien JOST de la SELARL JOST JURIDIAG, avocat plaidant au barreau de PARIS et Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir eu connaissance, postérieurement à la vente, de la présence d’amiante dans les locaux, la SCI [O] et Monsieur [R] [M] ont, par actes des 18, 21 mars et 2 avril 2024 fait assigner la SCI ALBATROS, Monsieur [G] [U] et
la société MADE (CEC AQUITAINE) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile
- voir ordonner que l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SCI [O] et Monsieur [R] [M] a maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI [O] et Monsieur [R] [M] exposent qu’ils ont acquis à la SCI ALBATROS qui a pour associé unique Monsieur [G] [U], un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 14]. La SCI [O] et Monsieur [R] [M] indiquent que l’acte authentique ne précisait pas que le bien cédé comportait ou avait comporté de l’amiante. la SCI [O] et Monsieur [R] [M] indiquent qu’un rapport de la société DEKRA expose qu’il y aurait de l’amiante dans les locaux, ce qui aurait été confirmé par le rapport d’expertise amiable. Ainsi, la SCI [O] et Monsieur [R] [M] sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SCI ALBATROS et Monsieur [G] [U] ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicitent l’ajout de la mission d’apurement des comptes et de la diffusion d’un pré-rapport de l’Expert.
La société MADE (CEC AQUITAINE) indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout de chefs de mission :
“Déterminer si l’associé unique avait eu connaissance avant la vente de la présence de matériaux amiantés dans le bien vendu,
se faire remettre le diagnostic d’amiante annexé à l’acte de vente du 30 juin 2005,
Déterminer les informations fournies par le vendeur à l’opérateur en vue du diagnostic querellé,
Déterminer les conséquences dans lesquelles les matériaux amiantés furent mis à jour après la vente d’avril 2022,
Déterminer l’existence d’un risque sanitaire au regard de l’état et de la localisation des matériaux et produits amiantés présents in situ,
Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard exclusivement des critères du droit positif”
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [O] et Monsieur [R] [M], et notamment le rapport d’analyse de la société MADE, le rapport de la société DEKRA, le rapport d’analyse du laboratoire EUROFINS et les courriels de l’Expert amiable, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’ajout de chefs de mission :
La société MADE (CEC AQUITAINE) sollicite l’ajout des chefs de mission suivants :
“Déterminer si l’associé unique de la SCI ALBATROS avait eu connaissance avant la vente de la présence de matériaux amiantés dans le bien vendu,
Se faire remettre le diagnostic d’amiante annexé à l’acte de vente du 30 juin 2005,
Déterminer les informations fournies par le vendeur à l’opérateur en vue du diagnostic querellé,
Déterminer les conséquences dans lesquelles les matériaux amiantés furent mis à jour après la vente d’avril 2022,
Déterminer l’existence d’un risque sanitaire au regard de l’état et de la localisation des matériaux et produits amiantés présents in situ,
Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard exclusivement des critères du droit positif”
La SCI ALBATROS et Monsieur [G] [U] sollicitent l’ajout de la mission d’apurement des comptes et de la diffusion d’un pré-rapport de l’Expert.
Il convient de faire droit aux demandes respectives des parties
La mission de l’Expert sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'exécution au seul vu de la minute
La minuté étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats .La demande étant sans objet sera donc rejetée .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [O] et Monsieur [R] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port.: [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance
de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI [O] et Monsieur [R] [M] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI [O] et Monsieur [R] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI [O] et Monsieur [R] [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les la SCI ALBATROS, Monsieur [G] [U] et la société MADE (CEC AQUITAINE)s devront produire auprès du la SCI [O] et Monsieur [R] [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que la SCI [O] et Monsieur [R] [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,