Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00148
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMBP
Mme [H] [T] [C]
C/
M. [U] [I]
Mme [Z] [R] épouse [I]
M. [L] [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judicaire de Fort de France, en date du 13 Juin 2022, enregistré sous le n° 22/00020 ;
APPELANTE :
Madame [H] [T] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Z] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Décembre 2023
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 Juin 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Fort- de- France , a notamment constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [I] [U] et Madame [I] [Z] d'une part, Monsieur [K] et Madame [K] [H] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 29 novembre 2021 et a ordonné leur expulsion sans accorder de délais .
Il a de plus :
CONDAMNÉ solidairement M. [K] [F] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] la somme de 46 873,28 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 41 296,10 euros à compter du
commandement de payer du 29 Septembre 2021, sur la somme de
43 469,89 euros à 2 compter de l'assignation du 20 Décembre 2021 et à compter du présent jugement.
pour le surplus ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [K] [F] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er Avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [K] [F] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ M. [K] [F] et Mme [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de
l'assignation et de sa notification à la préfecture. »
Madame [H] [C] a fait appel des condamnations financières sus mentionnées prononcées à son encontre par déclaration en date du 5 avril 2023.
L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 25 avril 2023.
Monsieur [L] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte déposé à l'étude le 4 mai 2023.
L'arrêt sera rendu par défaut.
Dans ses dernières conclusions notifées par voie électronique à madame [R] et monsieur [I] le 6 septembre 2023 et à monsieur [L] [K]par acte d'huissier du 7 septembre 2023, madame [H] [C] demande à la cour de statuer comme suit :
'Vu l'article 24 I de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989
Vu l'article 287 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil
- DECLARER Madame [C] recevable en son appel et le dire bien fondé
- CONSTATER que Madame [C] n'a pas signé le contrat de location litigieux ou, à défaut ;
- PROCEDER à la vérification de signature de Mme [C] [H] y figurant ;
- PRONONCER la mise hors de cause de Madame [C] ;
- INFIRMER en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a :
- CONDAMNÉ solidairement M. [K] [L] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] la somme de 46 873,28 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 41 296,10 euros à compter du commandement de payer du 29 Septembre 2021, sur la somme de
43 469,89 euros à compter de l'assignation du 20 Décembre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [K] [L] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1 er Avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
- CONDAMNÉ solidairement M. [K] [L] et Mme [K] [H] à verser à M. [I] [U] et Mme [I] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNÉ M. [K] [L] et Mme [K] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention desexpulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [U], Madame [R] [Z] et Monsieur [K] [L] à payer à Madame [C] la somme de 6 000€ à titre de dommages intérêts.
SUBSIDIAIREMENT,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la solidarité des condamnations mises à la charge de Monsieur [K] et de Madame [C] et statuant à nouveau ;
- ANNULER la solidarité envers Madame [C] de
toutes les condamnations mises à la charge de Monsieur [K] et de Madame [C] ;
- CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que son appel est recevable dans la mesure où tous les actes d'huissier la concernant sont manifestement erronés quant à son domicile qui se situe[Adresse 4]1 à [Localité 3] et non [Adresse 6] à [Localité 3].
Elle fait valoir que ce n'est que suite à une convocation devant le commissariat qu'elle a découvert la procédure d'expulsion et la demande en paiement résultant du jugement qui a été rendu en son absence. Elle produit des attestations de ses voisins, la requête en divorce et le jugement de divorce du 17 octobre 2012 pour soutenir qu'elle n'a jamais habité les lieux pour lesquels monsieur [L] [K] a signé un contrat de bail le 3 août 2010 alors qu'il avait quitté le domicile conjugal suite à une mésentente entre les époux. Elle produit également une photographie de la boîte aux lettre pour établir que son nom n'y figure pas. Elle soutient que les actes la concernant sont erronés et qu'en conséquence son appel est recevable.
Sur le fond elle demande à la cour de procéder à une vérification d'écriture en application de l'article 287 du code de procédure civile car elle conteste avoir signé le contrat de bail du 3 août 2010. Elle a porté plainte contre son ex- époux pour usurpation d'identité, faux et usage de faux et lors de son audition du 8 juin 2020, celui-ci a reconnu qu'elle n'avait jamais signé le contrat de bail et qu'elle n'était pas au courant que son nom figurait sur ce contrat.
Elle estime que les bailleurs sont de mauvaises foi pour solliciter sa condamnation à paiement ce qui lui cause un préjudice matériel et moral qu'elle évalue à 6 000 €. Subsidiairement elle demande l'infirmation du jugement quant à la solidarité des condamnations prononcées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées à madame [H] [C] le 18 septembre 2023, madame [R] et monsieur [I] demandent à la cour de statuer comme suit :
'Vu les articles 538 et suivants du code de procédure civile :
- Déclarer l'appel interjeté par Madame [H] [C] irrecevable et le rejeter ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13
juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Fort de France ;
A titre subsidiaire vu les articles 220 et suivants du code civil:
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Fort de France ;
- Condamner solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] à payer aux époux [I] la somme 71.182 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, date du commandement de payer, pour la somme
de 41.296,10 € en application de l'article 1155 du Code Civil ;
- Condamner Madame [H] [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Madame [H] [K] aux entiers dépens.'
Ils soulèvent l'irrecevabilités de l'appel pour avoir été déposé hors délai et font valoir qu'en application de l'article 540 du code de procédure civile, il appartenait à l'appelante de solliciter un relevé de forclusion.
Subsidiairement ils demandent la confirmation du jugement, le principe de la solidarité entre époux s'appliquant en application de l'article 220 du code civil.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées et au jugement du 13 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 septembre 2023.
Par une note en délibéré en date du 10 novembre 2023, la cour a invité les parties constituées à faire valoir leurs observations :
- sur l'erreur matérielle affectant le prénom de monsieur [L] [K] dans la déclaration d'appel,
- sur l'interprétation des moyens de madame [H] [C] à l'appui de sa demande de recevabilité de l'appel,
- sur l'application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
En réponse le conseil de l'appelante a indiqué le 16 novembre 2023 que
-le prénom de monsieur [K] était [F]
- la nullité des actes d'huissier était demandée
-l'article 540 du code de procédure civile s'applique
En réponse le conseil des intimés a indiqué le 22 novembre
- la demande de nullité des actes d'huissier était irrecevable
-Les actes d'huissier ne sont pas nuls
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de même que la partie qui ne conclut pas.
La cour constate qu'à la lecture des décisions relatives au divorce, monsieur [K]se snomme [L] et non [F] et il convient de rectifier cette erreur matérielle .
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une loi ordinaire est d'un mois en matière contentieuse est de 15 jours en matière gracieuse.
Le jugement du 13 juin 2022 qui a été rendu en l'absence de madame [H] [C] et de monsieur [L] [K] a été signifié par acte d'huissier du 27 juillet 2022, déposé à l'étude. L'huissier indique qu'il n'a pu remettre à la personne même de monsieur [L] [K] et de madame [H] [C] l'acte, en raison de leur absence momentanée, la certitude du domicile étant caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage.
Madame [R] et monsieur [I] soutiennent qu'il appartenait à madame [H] [C] de demander un relevé de forclusion en application des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 540 du code de procédure civile si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Cependant ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'irrégularité de la signification du jugement ( cass civ 2ème chambre 3 mai 2007 ).
Madame [H] [C] soutient que la signification du jugement du 27 juillet 2022 est irrégulière, l'adresse à laquelle l'acte a été signifié n' étant pas son domicile.
La cour considère qu'elle n'est pas saisie d'une demande de nullité des actes d'huissier mais qu'elle doit dire s'ils sont réguliers et font courir le délai de recours.
Dès lors elle ne pouvait user de la procédure prévue aux dispositions de l'article 540 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne.
Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité. Il doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas le commissaire de justice laisse au domicile de la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à son étude, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai le commissaire de justice en est déchargé.
Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée en application de l'article 657 du code de procédure civile.
En l'absence de madame [H] [C] à l'adresse à laquelle l'acte de signification du jugement a été effectuée, l'huissier devait remettre l'acte au domicile de madame [H] [C] et à défaut à sa résidence.
La cour constate que madame [H] [C] a été convoquée devant les services de police le 7 mars 2023 à l'adresse qu'elle soutient être son domicile, à savoir [Adresse 4] [Localité 3]. C'est également à cette adresse qu'elle est domiciliée dans le cadre de la requête en divorce du 11 octobre 2010, dans l'ordonnance de non-conciliation du 16 février 2011 et dans le jugement de divorce du 17 octobre 2012.
Elle produit également les attestations de ses voisins précisant qu'elle habite à cette adresse depuis 1993 jusqu'à ce jour soit le 15 mai 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que madame [H] [C] rapporte la preuve que son domicile depuis au moins 1993, et à la date de la signification, était bien [Adresse 4][Localité 3]e.
Dès lors la signification du jugement dont appel effectuée [Adresse 6] [Localité 3] n'a pas été remise au domicile de madame [H] [C] . Aucun élément ne permet d'ailleurs d'établir que cette adresse soit sa résidence alors qu'elle soutient le contraire.
En conséquence l'acte de signification du 27 juillet 2022 est erroné ayant été délivré à une adresse différente du domicile de madame [H] [C] et ne peut faire courir le point de départ du délai d'appel.
La déclaration d'appel effectuée le 5 avril 2023 est en conséquence recevable.
Sur les demandes
Madame [H] [C] soutient qu'elle n'a jamais signé le contrat de bail dont se prévalent les époux [I] pour demander sa condamnation à paiement des loyers et indemnités d'occupation.
Elle demande à la cour de procéder à la vérification d'écriture.
Aux termes des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Madame [H] [C] produit la photocopie de son passeport établi le 19 mai 2015 ainsi qu'une demande de copie du jugement dont elle a fait appel en date du 8 mars 2023. La cour constate que la signature apposée sur le contrat de bail du 3 août 2010 dont se prévalent les époux [I] est complètement différente de celle apposée sur ces deux documents officiels.
La cour en déduit que c'est à juste titre que madame [H] [C] dénie son écriture sur le contrat de bail du 3 août 2010, d'autant que lors de son audition devant les services de police le 8 juin 2023, monsieur [L] [K] a confirmé qu'elle n'était pas présente à la signature, qu'elle n'est pas à l'origine de cette signature et qu'elle n'était pas au courant que son nom figurait sur le contrat de location. Il a précisé qu'il ne savait plus si c'était lui-même ou la dame de l'agence qui avait signé à la place de madame [H] [C].
Les époux [I] soutiennent qu'en tout état de cause elle est redevable des sommes réclamées en application des dispositions de l'article 220 du code civil.
Aux termes des dispositions de l'article 220 du code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toutes dettes ainsi contractées par l'un obligent l'autre solidairement.
La cour constate que dans l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2011 la jouissance du logement du ménage a été attribuée à madame [H] [C] à charge pour monsieur [L] [K] de rembourser tout prêt immobilier y afférent et que le le logement du ménage correspondait déjà au domicile de madame [H] [C] à savoir, [Adresse 4] [Localité 3].
En conséquence le contrat de bail signé le 3 août 2010 par monsieur [L] [K], seul n'était pas destiné à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants communs et les époux [I] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 220 du code civil pour demander la condamnation solidaire de madame [H] [C].
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement madame [H] [C] et monsieur [L] [K] au paiement des loyers et charges et des indemnités d'occupation en vertu du bail du 3 août 2010 et de mettre hors de cause madame [H] [C].
Sur la demande de dommages-intérêts
Il appartient à madame [H] [C] de rapporter la preuve d'une faute des époux [I] à l'origine de son préjudice. La cour constate que les époux [I] n'étaient pas présents lors de la signature de l'acte mais étaient représentés par une agence.
Les bailleurs ont pu croire que leur locataire était en couple et que le logement était destiné aux besoins du ménage. Il n'est justifié dès lors d'aucune faute de la part des époux [I] et madame [H] [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [H] [C] étant mise hors de cause et monsieur [L] [K] n'ayant pas conclu, ce dernier supportera seul les dépens de première instance et d'appel. Il est équitable qu'il prenne en charge les frais exposés par les époux [I] en première instance évalués justement en équité à 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel madame [R] et monsieur [I] supporteront les dépens de la procédure d'appel et conserveront leurs frais irrépétibles. Il serait toutefois inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés par madame [H] [C] non compris dans les dépens compte tenu des données du litige.
Madame [H] [C] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle dans la déclaration d'appel relative au prénom de l'intimé qui est [L] et non [F] ;
INFIRME le jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a condamné madame [H] [C] solidairement avec monsieur [L] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2022 de la somme de 46'873,28 €, avec intérêts au taux légal sur la somme de 41'296,10 € à compter du 29 septembre 2021, sur la somme de 43'469,89 € à compter de l'assignation du 20 décembre 2021 et à compter du jugement pour le surplus outre 1 000 € au titre de 700 et les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau
MET hors de cause madame [H] [C]
DIT qu'en conséquence les sommes auxquelles monsieur [L] [K] et madame [H] [C] ont été condamnés solidairement par jugement du 13 juin 2022 seront supportées exclusivement par monsieur [L] [K] ;
Y ajoutant
DÉBOUTE madame [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
MET les dépens d'appel à la charge de madame [R] et monsieur [I] ;
DÉBOUTE madame [R] et monsieur [I] et madame [H] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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