Tribunal Administratif de Paris, 26 octobre 2024. 2428278
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428278
Date de décision :
26 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer sans délai un passeport français ;
2°) d'ordonner la suspension de la procédure de retrait de la nationalité française engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre une année académique en raison de l'inaction du consulat et que son retour en France est une nécessité immédiate pour poursuivre ses études ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté fondamentale de circulation et à son droit à l'éducation ;
- toute tentative de remise en cause de sa nationalité française serait contraire au principe de sécurité juridique et constituerait une violation de l'article 25 du code civil ;
- le refus implicite de lui délivrer un passeport constitue une décision manifestement illégale au regard des obligations internationales de la France et du droit interne en matière de délivrance des passeports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 avril 2006 à Dijon, qui soutient être de nationalité française, a déposé, le 16 août 2023, une demande de délivrance d'un passeport au consulat général de France à Dakar. N'étant pas parvenu à obtenir le passeport sollicité, le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer sans délai un passeport français et d'ordonner la suspension de la procédure de retrait de la nationalité française qui aurait été engagée à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'en l'absence de passeport, il ne peut se rendre en France pour y poursuivre ses études supérieures. Cependant, le requérant n'établit pas, en se bornant à produire un accord préalable d'inscription délivré le 12 juillet 2024 par l'Université de Montpellier et un courriel émanant du responsable des cours préparatoires de l'Université de Namur en Belgique ne comportant ni le nom de l'intéressé ni son année d'envoi, être effectivement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France au titre de l'année universitaire 2024/2025. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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