Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01574 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCZ
DEMANDERESSE :
Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Joséphine LALIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [B],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [M] a été admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement par décision du département du Nord en date du 25 avril 2018 et a ainsi pu être hébergée au sein d'un EHPAD.
Elle est décédée le 22 juin 2023.
Par décision notifiée le 29 février 2024, le département du Nord a informé Mme [S] [K], fille de Mme [E] [M], de sa décision de récupérer sur l'actif net successoral de sa créance au titre de l'aide sociale à l'hébergement à hauteur de 27 022,17 euros.
Saisi recours préalable obligatoire déposé le 22 avril 2024 par Mme [S] [K], le département du Nord n'a donné aucune suite.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2024, Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision du département du 29 février 2024.
Les parties ont été appelées à l'audience du 23 septembre 2024.
Représentée par son conseil, Mme [S] [K] a demandé l'annulation de la décision du 29 février 2024.
Elle soutient que Mme [M] avait bien droit à l'aide sociale à l'hébergement conformément à l'article L.113-1 du code de l'action sociale et des familles et que le département du Nord est ainsi infondé à exercer une action en répétition de l'indu.
A l'audience, le département du Nord a demandé le rejet de la demande de Mme [S] [K] et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
Il a fait valoir que son recours s'exerce sur le fondement de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles et que, s'il est prévu que la récupération de l'aide sociale à l'hébergement par le département ne peut s'exercer sur la succession d'une personne handicapée lorsque les héritiers sont ses enfants, c'est à la condition que la qualité de personne handicapée ait été reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge de 65 ans, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l'article L.113-1 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement.
Aux termes de l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, les recours sont exercés contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire.
L'article R.132-11 du code de l'action sociale et des familles précise que les recours prévus à l'article L.132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
Il ressort de l'article L.344-5 du code de l'action sociale et des familles que quel que soit leur âge, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements prévus au 5°b et 7° de l'article L.312-1, sont à la charge à titre principal, de l'intéressé lui-même, sous réserve que la contribution réclamée ne porte pas ses ressources en dessous d'un montant fixé par décret et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale, de l'aide sociale. Il est également précisé par cet article qu'il n'y a pas de recours en récupération des prestations d'aide sociale « lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ».
Aux termes de l'article L.344-5-1 alinéa 2 du même code, l'article L.344-5 s'applique également à toute personne handicapée accueillie dans un établissement ou service mentionné au 6° de l'article L.312-1, à savoir « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » et dont l'incapacité, reconnue à la demande de l'intéressé avant l'âge de 65 ans, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
Mme [S] [K] fait valoir au visa de l'article L.113-1 alinéa 1 que Mme [M], qui remplissait toutes les conditions nécessaires, était bien fondée à bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement.
Cependant, ainsi que le fait observer le département du Nord, la décision du 29 février 2024 ne visait pas à exercer une répétition de l'indu au motif que Mme [M] aurait perçu à tort l'aide sociale à l'hébergement, mais à exercer un recouvrement des sommes versées sur la succession, conformément à l'article L.132-8.
Le département du Nord n'avait cité les dispositions des articles L.344-5 et L.344-5-1 du code de l'action sociale et des familles que pour souligner que si Mme [M], hébergée en EHPAD correspondant au 6° de l'article L.312-1, a obtenu une carte d'invalidité lui reconnaissant la qualité de personne en situation de handicap, son incapacité n'a été reconnue que longtemps après ses soixante-cinq ans puisqu'elle était née le 7 novembre 1927 et était donc âgée de 91 ans lors de cette reconnaissance. Par conséquent, l'article L. 344-5 prévoyant que le recours ne peut être exercé contre les enfants du bénéficiaire n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [S] [K].
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en première instance et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Mme [S] [K] contre la décision du département du Nord du 29 février 2024 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Jessica FRULEUX Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mme [K]
- 1 ccc Me VANDENBUSSCHE
- 1 ce Département du Nord
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