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Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-41.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.276

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X... c/o M. Y..., demeurant Chemin des Pissottes à Chigny-les-Roses (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Groupe Levitan, dont le siège est ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Groupe Levitan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1991), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 en qualité de chef des ventes des magasins Lévitan par la société Groupe Lévitan ; qu'il était prévu que M. X... percevrait un salaire, un intéressement, et qu'il bénéficierait d'un logement ; que le 6 décembre 1988, il lui a été proposé de devenir chef des ventes du magasin de Sartrouville avec un salaire mensuel plus important mais sans intéressement, tout en conservant le logement mis à sa disposition, ce qu'il a accepté ; que l'employeur ayant déduit des salaires le montant du loyer du logement, M. X... a prétendu que les conditions du contrat n'étaient pas respectées ; qu'il a été licencié par lettre du 3 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt dénature les bulletins de salaires et en particulier le bulletin de salaire de septembre 1988, qui n'établissent nullement l'acceptation de la déduction de l'avantage en nature que constituait la mise à disposition d'un logement ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; que d'autre part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que le logement de M. X... est un logement de fonction, qu'après une première déduction de cet avantage opérée en septembre 1988, les bulletins de salaire ont été rectifiés en octobre et novembre 1988 aucun abattement n'étant alors opéré, qu'en décembre 1988 un abattement étant à nouveau pratiqué, M. X... "a alors réagi", il ne pouvait conclure à l'accord du salarié pour un abattement de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un logement ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 du Code du travail ; alors encore que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il était impossible que le logement vienne en déduction des salaires dans la mesure où le coût du logement de fonction était quasiment plus élevé que sa rémunération propre ; que l'avantage en nature étant fixé à 22 189,55 francs (fiche de janvier 1989), le salaire était de 2 810,45 francs c'est-à -dire très inférieur au SMIC, qu'il serait tout à fait déraisonnable de penser que M. X..., chef des ventes des magasins Lévitan ait pu accepter un salaire de 25 000 francs spécifié "garanti" duquel il conviendrait de déduire une somme d'à peu près 22 500 francs, à hauteur du loyer, nonobstant les charges ; qu'à l'évidence M. X... n'aurait pas contracté pour aboutir à un salaire nul, sinon négatif ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 141-10 du Code du travail ; qu'enfin, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ce qu'il ne vérifie pas que la valeur de l'avantage retenu constitue l'exacte contrepartie de la prestation fournie ; Mais attendu que d'une part, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les parties avaient convenu de déduire du montant du salaire celui du loyer du logement mis à la disposition de l'intéressé ; que d'autre part, en sa quatrième branche, le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 25 000 francs le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus par la société Lévitan pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé, au moins succinctement, qu'une simple affirmation ne saurait répondre aux exigences légales ; que d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que s'il n'avait pas justifié de son préjudice en première instance par la production de ses attestations ASSEDIC, il établissait devant la cour que depuis son licenciement, le 17 février 1989, il était toujours demandeur d'emploi (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. Condamne M.Depresle envers la société Groupe Lévitan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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