Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 30 AOUT 2024
N° RG 24/00055 - N° Portalis DB22-W-B7I-R65Q
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. GRW IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 789 505 922, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, substitué par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [G] [D] [L] [R], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC DE [Localité 6] agissant par le Service des Impôts des Particuliers, sis au Centre des Finances Publiques de [Localité 6], dont domicile est élu [Adresse 2].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2024, publié le 15 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2, volume 2024 S n°55, dénoncé aux créanciers inscrits et aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [R], situés sur la commune de [Localité 9] (78), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], cadastré section AL n°[Cadastre 3] pour une contenance de 01ha 78a 92ca, consistant aux lots n°5, n°17 et lot n°303 plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mars 2024, aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 a fait assigner Monsieur [G] [R] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 29 mars 2024 au greffe du juge de l'exécution,
Vu l’examen de l’affaire à l’audience du 03 juillet 2024, à laquelle le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens saisis,
Vu l'absence de comparution de Monsieur [G] [R] qui, régulièrement assigné à étude, n’était ni présent, ni représenté,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 05 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Rambouillet, signifié le 20 novembre 2019 et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non appel du 31 octobre 2023. Ce jugement a condamné Monsieur [G] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 les sommes suivantes :
- 8.265,85 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 09 août 2018 au 04 avril 2019, appel du 2ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation datée du 24 mai 2019 ;
- 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte de la créance établi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1 apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant de 2.073,63 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 12.970,91 – 2.073,63 = 10.897,28 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 10 novembre 2023.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Monsieur [G] [R], régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience d'orientation et le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens saisis.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 18 DECEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [G] [R], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PIERREFITE 1, à la somme de 10.897,28 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 10 novembre 2023 ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 30 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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