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Cour de cassation, 24 octobre 1973. 72-92.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

72-92.888

Date de décision :

24 octobre 1973

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par X... (Michel) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13ème Chambre, du 10 juillet 1972 qui, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve d'alcool dans le sang, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant six mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 6 du Code pénal, L. 1 du Code de la route, 567, 591 et suivants du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a retenu le demandeur dans les liens de la prévention pour refus de subir la vérification médicale, clinique et biologique destinée à établir la présence d'alcool dans le sang, sans examiner le certificat médical produit d'où il résultait que l'intéressé ne pouvait être l'objet de prises de sang sans être sujet à syncope" ; Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs que X..., soupçonné de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a subi l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dont les résultats se sont révélés positifs mais que malgré plusieurs injonctions, il a ensuite refusé, en prétextant sa crainte de la prise de sang, de se soumettre aux vérifications "médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la présence d'alcool dans le sang" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a justifié sa décision de condamner X... du chef d'infraction à l'article L. 1er, paragraphe 5, du Code de la route ; qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur la portée d'un certificat médical que le demandeur aurait produit, et qui, en tout état de cause, était inopérant devant elle ; qu'en effet, le délit prévu par l'article L. 1er, paragraphe 5, du Code de la route consiste à refuser, comme en l'espèce, de se soumettre à l'examen d'un médecin, le praticien étant seul qualifié pour recevoir les déclarations de l'intéressé au sujet de son état de santé et de ses particularités physiologiques et pour apprécier si la prise de sang est ou non contre-indiquée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi.

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