Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 AOUT 2024
N° 2024/1310
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTHV
Copie conforme
délivrée le 28 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Août 2024.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Non comparant en personne
Assisté de Maître FOULON Vianney, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Août 2024 devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024 à 14h35,
Signée par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 26 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Août 2024 à 22h19 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] n'a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongations de la rétention , compte tenu de l'irrecevabiliét de la requête les pièces utiles n'étant pas jointes ( dossiers des jld successifs , jugements correctionnel invoqué ou fiche pénale ) et la préfecture ne justifiant dès lors d'aucune menace actuelle que l'interessé ferait courir à l'ordre public visée par le prefet pour justifier la demande de prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de 3ème prolongation de la rétention administrative de M [T] est en l'espèce recevable dès lors que le dossier contient les pièces utiles et notamment l'ordonnace de seconde prolongation de la rétention administrive de l'interessé.La cour consdière que l'absence de production du jugement de condamnation prononcé par le tribunal coreectionnel de Draguigan n'est pas de nature à justifier l'irrecevabilité de la procédure dès lors que ce jugement est dûment visé dans l'ordonnace de soncde prolongation de la rétention produite au dossier sans que son existence ne soit remise en question.
L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins
de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à
l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité
administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de
la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze
jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent
article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de
l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée
maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Le caractère exceptionnel de la mesure justifie que le motif de menace à l'ordre public soit apprécié de manière stricte , il ne peut ainsi se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées et necessite que soit caractérisé un comportement actuel de nature à démontrer que le retenu persiste dans le non respect de la loi .
Force est de constater en l'espèce que pour solliciter la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative , le prefet se contente de viser le profil ' ordre public ' de M [T] sans motiver in concreto en quoi son comportement actuel s'incrit dans le prolongement de son comportement passé ,ce que le juge des libertés et de la détention a repris sans caractérisé l'actualité de la menace à l'ordre public
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Août 2024.
Ordonnons la remise en liberté de M.[T].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [T]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 28 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Perrine DELLA SUDDA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [T]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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