Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 décembre 2024
N° RG 24/00147
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYRQ
60A
c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN,
Me Loïc TERTRAIS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN,
Me Loïc TERTRAIS
Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN,
Me Loïc TERTRAIS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [M] [V]
sous curatelle renforcée de Monsieur [I] [X] (son conjoint), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 06 décembre 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame [Z], assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui, suite à une perte de contrôle, est venu percuter le véhicule de la requérante frontalement.
Selon jugement du Juge des tutelles de FOUGERES rendu le 07 juillet 2023, Madame [V] bénéficie d’une mesure de curatelle confiée à Monsieur [X], son époux (pièce n°3).
Une expertise médicale amiable a été confiée au Docteur [H], missionné par AXA, assisté du Docteur [F] (neurologue) et Madame [V] était assistée du Docteur [W].
Le rapport d’expertise médical définitif a été déposé le 02 octobre 2023, et outre la fixation de la consolidation de l’état de santé de Madame [V] au 22 juin 2023, il retient au titre des postes de préjudice (pièce n°4) :
- Périodes de gênes temporaires :
- Totale : du 01.12.2015 au 31.05.2016 (hospitalisation),
- Partielle : du 01.06.2016 au 05.04.2017, classe évaluée à 75% d’une GTT du 01.06.16 au 03.02.17, puis à 60% du 04.02.17 au 05.04.17,
- Totale : du 06.04.2017 au 08.04.2017 (hospitalisation),
- Partielle : du 09.04.2017 au 28.05.2017, classe évaluée à 60% d’une GTT,
- Totale du 29.05.2017 au 30.05.2017 (hospitalisation),
- Partielle : du 31.05.2017 au 03.03.2020, classe évaluée à 60% d’une GTT du 31.05.17 au 02.12.19, puis à 75% du 03.12.19 au 03.03.20,
- Totale : du 04.03.2020 au 05.03.2020 (hospitalisation),
- Partielle : du 06.03.2020 au 26.10.2022, classe évaluée à 75% d’une GTT du 06.03.20 au 15.03.20, puis à 60% du 16.03.20 au 26.10.22,
- Totale : le 27.10.2022,
- Partielle : du 28.10.2022 au 22.06.2023, classe évaluée à 75% d’une GTT.
- Période de cessation des activités professionnelles : du 01.12.2015 au 22.06.2023.
- Dommage esthétique temporaire : du 01.12.2015 au 22.06.2023.
- Souffrances endurées : 6,5 /7.
- Atteinte à l’intégrité physique et psychique : 80 %.
- Dommage esthétique permanent : 4 /7.
- Répercussions de l'état séquellaire à la date de consolidation médico-légale :
- Sur l’activité professionnelle : inaptitude à toute profession en milieu ordinaire et en milieu protégé.
- Sur l’activité d’agrément spécifique, déclarée à l'époque de l'accident : inaptitude
- Sur la vie sexuelle : il existe un retentissement sexuel définitif avec des gênes positionnelles et une diminution de la libido ; tout ceci est en cohérence avec l'état clinique.
- Soins médicaux après consolidation/frais futurs : cf ci-dessus.
Une tierce assistance 24h/24h était également retenue. Avec des phases d’assistance en surveillance pour en moyenne 6 heures par jour, et des besoins d’assistance active pour en moyenne 18 heures par jours.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 23 et 26 février 2024, Madame [M] [V] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la société AXA FRANCE VIE en tant que mutuelle santé, et la CPAM ILLE ET VILAINE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée à l’assignation,
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation qui pourrait être mis à la charge des parties demanderesses,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] une provision d’un montant de 750 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 avril 2024, la CPAM D’ILLE ET VILAINE a fait valoir ses débours provisoires, à hauteur de 2 525 915,13 euros (pièce n°9).
Le 19 juillet 2024, Madame [V] et Monsieur [X] ont conclu un procès-verbal de transaction provisionnelle avec la société AXA FRANCE IARD, aux termes duquel il est convenu le versement d’une provision de 500 000 euros, qui sera à déduire de l’indemnisation définitive du préjudice corporel (pièce n°11).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 30 octobre 2024, Madame [M] [V], assistée de Monsieur [X] en qualité de curateur et représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission précisée dans ses écritures,
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision ad litem correspondant au montant de la consignation qui pourrait être mis à la charge des parties demanderesses,
- constater qu’elle se désiste de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] fait valoir que les époux ne dorment plus dans le même lit du fait des mouvements involontaires de Madame [V] dans son sommeil, et de la taille standard du lit. Elle avance que dans un lit king size les époux ne sont pas confrontés à ce type de problème, mais que les chambres du rez-de-chaussée et de l’étage sont trop petites pour accueillir un lit d’une telle dimension, de sorte qu’une extension de la maison est rendue nécessaire pour parvenir à placer un lit king size dans la chambre parentale tout en maintenant un accès en fauteuil roulant autour du lit. Madame [V] ajoute que la salle de bain et les toilettes du rez-de-chaussée ne sont pas adaptées à une circulation en fauteuil roulant.
En outre, Madame [V] précise que les époux ont installé un ascenseur dans la maison familiale pour lui permettre d’accéder aux chambres de ses filles. Or, cette installation entraîne un coût en termes d’entretien et de consommation énergétique qu’elle souhaite faire estimer.
Enfin, Madame [V] rappelle avoir fait l'acquisition d'un nouveau véhicule automobile en 2018 avec les adaptations nécessaires ainsi que de nombreuses options d’aide à la conduite. De même, les époux ont investi dans un carport pour se protéger de la pluie lors du transfert du fauteuil roulant à la voiture.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 30 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- déclarer que les parties ont transigé sur la provision,
- déclarer que les demandes d’expertise présentées par Madame [V] ne se justifient par aucun motif légitime,
- en conséquence, débouter Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter en particulier Madame [V] de sa demande de provision ad litem et de condamnation d’AXA aux frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose qu’il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur [H], que Madame [V] bénéficie actuellement d’une salle de bain adaptée et de toilettes adaptées au rez-de-chaussée, qu’elle peut accéder à l’étage à l’aide d’un ascenseur où elle bénéficie d’une chambre de 18m² qui d’accueillir un lit king-size.
Par ailleurs, s’agissant de la prise en charge des coûts d’entretien de l’élévateur, dans son offre définitive datée du 12 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD les a réservés à la production des justificatifs.
Pour le reste, les aménagements nécessaires, notamment pour l’accessibilité à l’extérieur du logement ont été clairement identifiés dans le cadre de l’expertise réalisée par Monsieur [Y], sans aucune contestation de la part de Madame [V]. Ce rapport d’expertise n’est pas fourni à la juridiction.
La société AXA FRANCE IARD ajoute que la nécessité d’un véhicule permettant des transferts en fauteuil roulant ne ressort d’aucune expertise médicale.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la CPAM ILLE ET VILAINE et la société AXA FRANCE VIE ne sont pas présentes ni représentées à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [V] se désiste de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de Monsieur [J] en date de juin 2023, que le cheminement vers l’entrée de la maison n’est pas adapté à une utilisation en fauteuil roulant, qu’il est prévu d’abriter la place de stationnement, que le jardin n’est pas adapté à la circulation en fauteuil roulant, que Madame [V] ne peut pas accéder à la piscine, que si les portes sont aux normes, les toilettes du rez-de-chaussée ne sont pas adaptées pour une utilisation en fauteuil roulant, et que la salle de bain peut être agrandie pour y installer des toilettes adaptées. Par ailleurs, il resulte du rapport [J] que la chambre est trop petite pour accueillir un lit king size et circuler en fauteuil roulant, et que ni la cuisine ni le canapé ne sont adaptés à la situation de madame [V] .(pièce n°6).
Madame [V] indique que des aménagements ont d’ores et déjà été réalisés, notamment l’installation d’un ascenseur, la construction d’un carport et l’achat d’un véhicule adapté à sa condition.
Il résulte de l’accord transactionnel que la société AXA FRANCE IARD n’a pas été destinatrice d’un certain nombre de factures portant sur l’aménagement du domicile, lesquels n’ont ainsi pas fait l’objet d’une indemnisation (sa pièce n°1).
En outre, il apparaît que la société AXA FRANCE IARD considère qu’il ne saurait y avoir de frais de véhicule aménagé étant considéré que Madame [V] ne conduit plus (sa pièce n°1).
Dès lors, eu égard aux recours en indemnisation que Madame [V] détient à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [Z], la société AXA FRANCE VIE sa mutuelle santé, et la CPAM ILLE ET VILAINE, la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire pour faire établir judiciairement le coût des aménagements déjà réalisés, ainsi que les aménagements à prévoir.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [N] [L], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de Madame [Z], auteure de l’accident de voiture, n’est pas contestable.
En outre, il est constant que les frais d’expertise sont des frais d’instance.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au versement de la somme provisionnelle de 3 000 euros, laquelle correspond à la consignation, mise à la charge des demandeurs, à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire désigné.
Sur les autres demandes
Madame [V] conservera provisoirement la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Constatons que Madame [V] se désiste de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire, et désignons pour y procéder Monsieur [N] [L], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 4], tel [XXXXXXXX01], mèl [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- se rendre [Adresse 6], faire une visite et description des lieux, produire des photographies, croquis si nécessaire,
- décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages,
- décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et sur leur coût au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de Madame [V] du fait de son handicap,
- définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer l’autonomie de Madame [V], pour cela il faut tenir compte de l’état situationnel (antérieur et actuel), de l’âge, du parcours actuel et du parcours futur prévisible, des doléances et souhaits (je ne sais pas si ça peut entrer dans la mission de l’expert), sans omettre l’entourage direct de la victime, si nécessaire,
- décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien, l’expert devra notamment se prononcer sur la nécessité d’aménagement d’une chambre parentale en rez-de-chaussée ou au premier étage,
- décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et leurs renouvellements, l’expert devra notamment se prononcer sur le coût d’entretien, la surconsommation électrique et l’ensemble des coûts futurs liés à l’installation d’un ascenseur du domicile de Madame [V],
- décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de vie de Madame [V] et en chiffrer le coût et le renouvellement,
- s’adjoindre en tant que besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de procédure civile,
- de manière générale, fournir toutes informations d’ordre technique susceptibles d’éclairer le tribunal,
- répondre à tous les dires et questions des parties se rapportant au présent litige,
Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [V] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de la provision ad litem due à Madame [V] ;
Déboutons Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [V] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés