Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INHJ
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TJ AVIGNON
08 mars 2022 RG :21/01723
[P]
C/
[H]
[A]
Grosse délivrée
le
à Me Lapeyre
Selarl EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ AVIGNON en date du 08 Mars 2022, N°21/01723
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [W] [P]
née le 17 Juin 1931 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand LAPEYRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [G] [H]
né le 03 Juin 1954 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [A] épouse [H]
née le 18 Août 1954 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me William THIRY de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 07 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [H] et Mme [R] [A] épouse [H] sont propriétaires sur la commune de [Adresse 12], d'une maison d'habitation, suivant un acte reçu le 15 octobre 1999 par Me [Z], notaire à [Localité 14].
Mme [W] [P] veuve [C] est, quant à elle, propriétaire d'un vaste terrain cadastré [Cadastre 6], voisin de la propriété des époux [H], sur lequel est édifiée une construction dénommée « mazet » qui constituait un ancien bâtiment agricole à usage de bergerie.
Les époux [H] ont construit sur leur propriété deux garages et une cour.
Estimant que ces ouvrages empiétaient sur l'assiette du chemin d'exploitation desservant la parcelle cadastrée [Cadastre 6] et avaient pour conséquence d'enclaver celle-ci, Mme [W] [P] veuve [C] a mis en demeure les époux [H], suivant deux courriers en date des 21 février et 2 mai 2020, de désenclaver sa parcelle, soit en démolissant les ouvrages obstruant le chemin, soit en réalisant des travaux permettant de contourner les garages.
Cette mise en demeure est restée sans effet, les époux [H] faisant savoir, par l'intermédiaire de leur conseil, qu'ils n'entendaient pas accéder à sa demande.
Devant ce refus, Mme [W] [P] veuve [C] a assigné, au visa des articles 646, 682 et 1240 du code civil, les époux [H] devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de :
- se voir reconnaître un accès temporaire à pied à sa propriété et à son mazet pour permettre à l'entreprise de débroussaillage d'effectuer des travaux manuels sur cette parcelle,
- enjoindre à M. [G] [H] de réaliser, dans les six mois du jugement à intervenir, un accès aux normes pompiers en effectuant une ouverture au travers de sa propriété,
- condamner M. [G] [H], passé ce délai, à lui verser la somme de 500 EUR par jour de retard au titre du préjudice subi,
- condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 12.000 EUR pour la perte de jouissance de son mazet les trois dernières années,
- condamner M. [G] [H] à lui verser la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a débouté Mme [W] [P] veuve [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [W] [P] veuve [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [W] [P] veuve [C] notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 646, 682 et 1240 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
In limine litis :
- ordonner la réformation du jugement du tribunal judiciaire d'AVIGNON du 8 mars 2022 pour avoir statué à juge unique dans une affaire non énumérée par l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire modifié par le décret n°2019-912 du 30 août 2019,
A titre principal, au juge de la mise en état à défaut de déplacement de la cour :
- nommer un expert ayant pour mission de :
se rendre sur les lieux,
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de l'expertise,
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
dire si le chemin dont il s'agit qui sert d'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 6] doit être regardé comme un chemin d'exploitation au regard des pièces et explications fournies,
indiquer si d'autres accès que le chemin dont se prévaut Mme [W] [P] veuve [C] permettent de desservir de façon carrossable la parcelle [Cadastre 6],
dire si le mazet est raccordé aux services publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement,
dire si le mazet peut être habité par la famille une fois restauré,
fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction, saisie au fond, de statuer,
- enjoindre le cas échéant aux époux [H] de réaliser, dans les six mois de la décision à intervenir, un accès aux normes pompiers en effectuant une ouverture au travers de sa propriété,
- condamner, passé ce délai, les époux [H] à verser à Mme [W] [P] veuve [C] au titre du préjudice subi, une indemnité de 500 EUR par jour de retard,
- les condamner à verser à Mme [W] [P] veuve [C] la somme de 12.000 EUR pour la perte de jouissance de son mazet les trois dernières années,
- les condamner aux entiers dépens et à la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, Mme [W] [P] veuve [C] soutient, au visa des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, que sa parcelle est traversée par un chemin d'exploitation, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal. Elle précise, au vu de son titre de propriété et de ceux des propriétaires qui confrontent sa parcelle, qu'au moment où elle acheté celle-ci par acte du 30 juin 1972, soit avant la vente des parcelles riveraines, le chemin était utilisé depuis des temps immémoriaux pour desservir et/ou désenclaver des parcelles situées sur les terrasses de la colline qui descend du village de [Localité 10] vers la plaine de [Localité 7].
Par ailleurs, elle fait valoir que la partie Nord de sa parcelle [Cadastre 6] est impraticable en raison de la hauteur des terrasses naturelles qui surplombent le mazet, empêchant l'accès à tout piéton ainsi qu'à tout engin ou véhicule à moteur. Elle ajoute que c'est pour cette raison qu'elle a sollicité, lors de l'acquisition du mazet, la création d'une servitude pour la désenclaver par le Nord, la partie Sud étant quant à elle desservie uniquement par le chemin d'exploitation « traversant les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 3] », selon les indications du notaire, ce qui ne pouvait échapper aux époux [H] qui par leur construction ont rendu cet accès impossible.
Aux termes des dernières conclusions de M. [G] [H] et Mme [R] [A] épouse [H] notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, il est demandé à la cour de :
- vu le code civil,
- vu le code de procédure civile,
- vu la jurisprudence,
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] [P] veuve [C],
En tout état de cause :
- condamner Mme [W] [P] veuve [C] au paiement de la somme de 3.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leur demande tendant au rejet des prétentions de Mme [W] [P] veuve [C], les époux [H] contestent l'existence d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils exposent que le chemin dont se prévaut l'appelante, à supposer qu'il existe, n'aurait pour seul objet que de desservir sa propriété, chaque propriétaire riverain disposant d'un accès privé, ce qui exclut toute qualification de chemin d'exploitation, et relèvent, selon la jurisprudence de la cour de cassation, que cette qualification est inapplicable à un chemin dont l'objet essentiel est d'assurer la desserte des fonds à partir de la voie publique.
Par ailleurs, ils contestent le fait que Mme [W] [P] veuve [C] disposerait, en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], d'un droit de passage sur leur propriété dûment établi par plusieurs titres, les titres dont elle se prévaut et notamment son propre titre de propriété ne permettant pas de lui reconnaître un droit de passage. Ils précisent encore que les autres documents produits par l'appelante (plan cadastral, photographies aériennes anciennes...) ne permettent pas davantage de démontrer que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] bénéficierait d'une servitude de passage, rappelant à cet égard qu'une servitude de passage ne peut être acquise que par titre.
En outre, les époux [H] soutiennent que le mazet objet du litige n'est pas habitable en l'état, étant à l'état de ruine et non raccordé aux réseaux publics, et que la parcelle étant inconstructible, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être accordée. A cet égard, ils précisent que la présence d'un puits ne saurait valoir raccordement au réseau d'eau potable, que l'existence d'une borne EDF à l'entrée du « chemin d'exploitation » située à 250 mètres du mazet ne permet pas de justifier d'un raccordement au réseau public d'électricité, et qu'il n'est pas contesté que le mazet n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement, ni même qu'il disposerait d'un système d'assainissement autonome. Par ailleurs, ils relèvent que le mazet a une destination agricole au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme et qu'aucune autorisation d'urbanisme en vue d'un changement de destination n'est envisageable dès lors que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] n'est pas constructible.
Concernant l'état d'enclavement allégué, les époux [H] rappellent, au visa de l'article 682 du code civil, que la desserte n 'est pas considérée comme insuffisante lorsque la destination des constructions située/situées sur la parcelle concernée peut se contenter d'un passage à pied et ne nécessite pas l'aménagement d'un passage pour les véhicules. Ils ajoutent qu'un immeuble ne peut prétendre sur ce fondement, à une servitude légale de passage que lorsque son issue est insuffisante pour son utilisation normale, laquelle est appréciée au regard de la destination de cet immeuble, et soulignent sur ce point que le classement de l'immeuble en zone constructible ou inconstructible est déterminant.
Contestant le caractère contradictoire de la note de son conseil et des rapports de M. [M] [N], géomètre-expert, et de M. [E] [X], architecte, ils font également valoir que la parcelle cadastrée [Cadastre 6] n'est pas enclavée, Mme [W] [P] veuve [C] disposant depuis l'origine d'un accès permettant de desservir la partie Nord de celle-ci où se trouve le mazet, d'une largeur de quatre mètres autorisant la circulation. Ils ajoutent qu'à supposer que seul un passage à pied soit effectivement possible, il reste que cette circonstance n'est pas de nature à conférer à l'appelante la création d'un passage en voiture sur leur propriété. Ils précisent que le passage n'est pas prévu sur leur parcelle mais uniquement sur celle anciennement cadastrée [Cadastre 5], et relèvent qu'alors que cette servitude de passage conventionnelle d'une largeur de quatre mètres existe depuis l'origine sur la propriété de Mme [W] [P] veuve [C], cette dernière n'a rien fait depuis lors pour aménager un cheminement permettant un accès en voiture jusqu'à sa propriété alors qu'elle avait toute latitude pour ce faire. De plus, ils soulignent, ainsi qu'il en a déjà été fait état, le caractère inhabitable du mazet, et observent qu'un chemin situé au Sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] permet également de relier ladite parcelle à la voie publique. En conséquence, ils considèrent, au vu de l'ensemble de ces éléments, que la parcelle de l'appelante ne peut être regardée comme étant enclavée.
A titre subsidiaire, il soutiennent au visa de l'article 683 du code civil, que le tracé revendiqué par Mme [W] [P] veuve [C] leur serait extrêmement dommageable puisqu'il suppose la réalisation d'importants travaux de terrassement sur leur terrain ainsi que la démolition d'une partie des constructions qui y sont implantées, et demandent en conséquence de privilégier l'accès par le Sud de la parcelle.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 14 septembre 2023.
MOTIFS
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT
Dans son jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a statué à juge unique.
L'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire fixe les matières dans lesquelles le tribunal judiciaire statue à juge unique.
Dans le cas présent, le litige soumis au tribunal judiciaire d'AVIGNON et sur appel de la décision rendue, à la cour, ne relève pas de ces dispositions. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une décision du président du tribunal judiciaire d'AVIGNON, ou du magistrat délégué par lui à cet effet, ordonnant, au visa de l'article R. 212-9 de ce même code, que la procédure dont s'agit ou le type d'affaires dont elle relève soit jugée par le tribunal statuant à juge unique.
La demande de réformation, fondée de ce chef manque cependant en droit, le grief ainsi fait qui touche à la régularité du jugement relevant, en effet, de la nullité, étant à cet égard considéré que par l'effet dévolutif de l'appel , la cour est, en toute hypothèse, saisie du débat de fond régulièrement conclu par les parties .
Dès lors, Mme [W] [P] veuve [C] sera déboutée de sa demande de réformation de ce chef du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON, .
SUR LE CHEMIN D'EXPLOITATION ET L'ETAT D'ENCLAVE
Dans son jugement, le premier juge, pour débouter Mme [W] [P] veuve [C] de ses demandes, expose que celle-ci ne caractérise pas l'existence d'un chemin d'exploitation, en l'absence de toute démonstration d'un usage commun par les riverains du chemin désigné, des servitudes de passage ayant été concédées au fur et à mesure des constructions afin de permettre l'accès à la voie publique, et ne rapporte pas par ailleurs la preuve de l'existence d'une situation d'enclave de sa parcelle dont l'accès est prévu par son titre de propriété, à charge pour elle de l'aménager, un autre accès étant par ailleurs possible selon la démonstration des époux [H].
L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »
De ces dispositions, il ressort que la définition du chemin d'exploitation est fonctionnelle. Celui-ci doit avoir pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l'exploitation de ces fonds, peu important la propriété du sol (Civ 3° 07/12/2010 n°09-10.069). Il peut longer certains fonds, en traverser d'autres ou y aboutir En outre, il ne se perd pas par non-usage et sa disparition matérielle ne suffit pas à priver les propriétaires riverains des droits que leur confère la loi (Civ 3° 19/05/1999 n°97-16.428), sa suppression ne pouvant procéder par ailleurs, selon l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Enfin, le chemin d'exploitation ne perd pas sa qualité du fait que l'une des parcelles desservies possède en outre un accès direct à la voie publique (Civ 3° 24/10/1990 n°89-12.618) et l'existence d'une servitude de passage sur l'assiette du chemin n'est du reste pas exclusive de sa qualification de chemin d'exploitation (Civ 3° 14/06/2018 n°17-20-567), les notions de chemin d'exploitation et de servitude étant à cet égard totalement distinctes et indépendantes.
Par ailleurs, l'article 682 du code civil énonce : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
Il est de principe, en application de ces dispositions, que le droit de réclamer l'accès à la voie publique est fonction de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit sa destination (Civ 3° 05/11/2015 n°14-20.147), le passage devant être suffisant pour permette l'exploitation du fonds afin notamment d'assurer sa mise en valeur et son entretien.
Au soutien de son appel, Mme [W] [P] veuve [C] produit diverses pièces dont deux rapports d'expertises amiables de M. [M] [N], géomètre-expert, et de M. [E] [X], architecte, précisant d'une part, que les constructions réalisées par les époux [H] ont eu pour effet d'obstruer le chemin objet du litige qualifiés par eux de chemin d'exploitation, et d'autre part, qu'il existe un état d'enclavement de son fonds, tout autre accès s'avérant impossible, nonobstant l'existence d'une servitude conventionnelle de passage côté Nord consentie dans l'acte notarié du 30 juin 1972 qui ne peut être utilisée, compte tenu de la topographie du terrain.
En réplique, les époux [H] contestent pour les raisons rappelées dans l'exposé du litige la position de l'appelante.
La cour ne disposant pas, au vu des explications et pièces fournies par les parties, des éléments suffisants pour statuer, une expertise avant dire droit sera ordonnée aux frais avancés de Mme [W] [P] veuve [C].
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le surplus de leurs prétentions et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [W] [P] veuve [C] de sa demande présentée in limine litis et tendant à la réformation du jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire d'AVIGNON pour cause d'irrégularité l'affectant,
et avant dire droit au fond,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [J] [O] demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis à [Localité 11] ;
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs, et recueillir leurs observations ;
- se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment tous titres de propriété, plans cadastraux, photographies, rapports....
- fournir tous éléments techniques et de fait tenant notamment à la configuration des lieux et à leur évolution dans le temps de nature à permettre à la cour de se prononcer sur l'existence du chemin objet du litige, et dans l'affirmative, sur son affection et son évolution dans le temps ainsi que, au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime et de ses conditions d'application, sur la qualification juridique de chemin d'exploitation dudit chemin dont Mme [W] [P] veuve [C] réclame l'usage ;
- décrire les travaux réalisés par les époux [H] et leurs auteurs et dire s'ils obstruent le chemin dont s'agit ;
- en tout état de cause et indépendamment du chemin dont l'usage est revendiqué, dire si le fonds de Mme [W] [P] veuve [C] cadastré [Cadastre 6] bénéficie, dans toute sa superficie et au regard notamment de la topographie des lieux, d'une desserte normale depuis la voie publique ; dans ce cadre, dire si un accès avec un véhicule est possible ; le cas échéant, préciser le ou les accès dont le fonds cadastré [Cadastre 6] bénéficie, et à défaut, donner son avis sur le ou les accès permettant un désenclavement de la parcelle dans les conditions fixées par les articles 682 et 683 du code civil, ainsi que sur le coût des travaux nécessaires ; donner son avis sur l'indemnité susceptible d'être due ;
- dire si le mazet situé sur la parcelle cadastré [Cadastre 6] est raccordé aux services publics d'électricité, d'eau potable et d'assainissement ; en faire la description ;
- fournir tous éléments de nature à déterminer l'affectation dans le temps du mazet et donner son avis sur l'usage qui peut en être fait et notamment son éventuelle occupation par Mme [W] [P] veuve [C] et sa famille ;
- donner son avis sur l'existence éventuelle d'un préjudice de jouissance et plus généralement, sur tous préjudices le cas échéant subis ;
- dresser un plan des lieux faisant apparaître le chemin litigieux, s'il existe, ainsi que le ou les accès à la voie publique existants dont bénéficie la parcelle cadastrée [Cadastre 6] ou le ou les accès de nature à permettre son désenclavement,
- fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DESIGNE le conseiller de la mise en état/ magistrat en charge du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de NÎMES pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,
DIT que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement,
DIT que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que Mme [W] [P] veuve [C] devra consigner au greffe de la cour d'appel de NÎMES par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de NÎMES, dans le délai d'un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de 2.500 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de NÎMES (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l'article 173 du code de procédure civile,
DIT que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé,
DIT que les demandes des parties sont, dans l'attente, réservées et qu'il appartiendra à la plus diligente de saisir la cour de toutes conclusions dans les deux mois suivant le dépôt du rapport de l'expert, la procédure étant radiée à défaut d'écritures prises par l'une ou l'autre des parties dans les conditions ainsi fixées,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,