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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-40.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.167

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Kernaonet, dont le siège est à Saint-Aubin Routot, Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), vieille route, 2°/ la société à responsabilité limitée Leconte-Labbé, dont le siège est à Saint-Aubin Routot, Saint-Romain de Colbosc (Seine-Maritime), vieille route, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle Christiane X..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que les sociétés Leconte-Labbé et Kernaonet font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 1988) d'avoir retenu que leur ancienne salariée, Mlle X..., secrétaire, avait, lors de son licenciement, le 20 janvier 1987, une ancienneté de plus de deux ans, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que l'arrêt, après énonciation de motifs traduisant une appréciation des faits de la cause tout à fait contraire à celle des premiers juges, confirme cependant leur décision, et alors, d'autre part, que les motifs retenus par la cour d'appel ne permettaient pas de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail se rencontrent dans la cause, et alors, en second lieu, qu'il appartenait à la salariée, qui ne pouvait se prévaloir que d'une ancienneté de six mois au sein d'une entreprise employant moins de onze salariés, de justifier le préjudice réellement subi avant toute détermination des dommages-intérêts éventuels ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges du second degré, par une décision motivée, ont retenu que du 1er octobre 1984 au 20 janvier 1987, la salariée avait été au service du même employeur, et ont confirmé l'évaluation par les premiers juges du préjudice subi par l'intéressée ; que les moyens, le premier en ses diverses branches, ne sont pas fondés ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Kernaonet et la société Leconte-Labbé, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; les condamne également à payer à Mlle X... la somme de 3 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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