Cour de cassation, 24 octobre 1989. 88-15.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.445
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Daniel, demeurant à Meslet Montjoi à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. X... Jean-Claude, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressemnet judiciaire de M. Daniel Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mlle le conseiller Pasturel, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 avril 1988) d'avoir rejeté le plan de redressement proposé par M. Y... et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas possible d'affirmer avec certitude que le débiteur serait en mesure de faire face au passif dans les conditions du plan de redressement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs, privant sa décision de base légale au regard des articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres, que l'activité d'élevage envisagée par le plan de redressement ne reposait sur aucune base sérieuse, que les ressourcesqui devaient résulter de la prise en location de terres appartenant à un tiers, présentaient un caractère aléatoire et que les revenus procurés par la propriété du débiteur étaient très limités, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, qu'il n'existait ni possibilité sérieuse de poursuite de l'activité ni solution de redressement réalisable ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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