Cour de cassation, 11 février 2014. 12-29.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.670
Date de décision :
11 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 2005, la société Pinocchio (la société) a souscrit auprès de la société Banque populaire du Val de France (la banque) un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par la caution de Mme X...(la caution), ainsi que par un nantissement sur le fonds de commerce ; que la société ayant été défaillante, la banque a, le 1er octobre 2008, assigné en paiement la caution, qui a demandé le bénéfice de l'article 2314 du code civil, et appelé en intervention forcée les cessionnaires du fonds ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 septembre et 26 octobre 2010, le fonds a été cédé par le liquidateur ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir constaté que selon une correspondance du liquidateur, le fonds de commerce a été vendu pour une somme de 20 000 euros conformément à une ordonnance du juge-commissaire, relève que la valeur du fonds sera absorbée par le montant des droits des créanciers de premier rang, et en déduit que la perte du droit préférentiel dont la caution aurait pu bénéficier ne lui a causé aucun préjudice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la valeur du fonds de commerce à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X...à payer à la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 71. 117, 53 ¿ augmentée des intérêts au taux de 9, 80 % sur les échéances impayées et le capital restant dû, outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité forfaitaire de 3. 201, 67 ¿ depuis le 26 septembre 2008 jusqu'à parfait paiement et la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la banque, qui se garantit par un cautionnement, s'oblige envers la caution à inscrire le nantissement sur le fonds de commerce de la société emprunteuse prévu par le contrat de prêt et qu'elle commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, en s'abstenant de le faire, pour une raison d'ailleurs indéterminée, puisqu'elle fait perdre à la caution un droit préférentiel qui pouvait lui profiter ; que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée ; que, toutefois, en affirmant que Madame X...ne démontre pas l'existence de son préjudice, la BPVF inverse la charge de la preuve, alors qu'il lui appartient, en qualité de créancier, et pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation, qui est devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace ; qu'en l'occurrence, il résulte d'une correspondance du liquidateur, Me A..., que le fonds de commerce de la société PINOCCHIO a été vendu pour une somme de 20. 000 euros conformément à une ordonnance du juge commissaire et que la valeur du fonds sera absorbée par le montant des droits des créanciers « de tout premier rang », de sorte que la perte du droit préférentiel dont Madame X...aurait pu bénéficier ne lui a causé aucun préjudice, puisque même si le nantissement avait été inscrit, la banque aurait été primée par d'autres créanciers ; que le jugement sera donc confirmé dans le montant des condamnations prononcées »
ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution est déchargée à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; que la valeur de ces droits s'apprécie à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal ; que la Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, à la suite de son omission de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce de la Société PINOCCHIO, a assigné Madame X...en qualité de caution solidaire du prêt par un exploit du 1er octobre 2008 à la suite de la défaillance de la Société PINOCCHIO dans le paiement des échéances du prêt ; que la décharge de la caution en raison de la perte du bénéfice de la subrogation pour absence d'inscription du nantissement par la banque devait s'apprécier au regard de la valeur du fonds à la date de l'acte introductif d'instance constituant la date d'exigibilité de l'obligation de la caution ; qu'en considérant que la valeur perdue des droits transmis par subrogation devait être appréciée au regard de la valeur du fonds de commerce de la Société PINOCCHIO obtenue dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette Société, prononcée ultérieurement par un jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 26 octobre 2010, et plus particulièrement au regard d'une correspondance du liquidateur, Maître A..., précisant que « le fonds de commerce de la société PINOCCHIO a été vendu pour une somme de 20. 000 euros (¿) », la Cour d'appel a méconnu l'appréciation du préjudice de l'exposante, partant violé l'article 2314 du Code civil.
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