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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-45.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.903

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pen Ar Lan, société civile agricole dont le siège social est à Plelan-Le-Grand, BP 3 (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Hugues X..., demeurant... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blondel, avocat de la société Pen Ar Lan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1993), que M. X..., engagé le 6 novembre 1989 en qualité de directeur commercial par la société Pen Ar Lan, a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1991, après avoir été mis à pied à titre conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, d'indemnité de licenciement et de salaire des jours de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le moyen retenu d'office par la cour d'appel suivant lequel l'employeur avait envisagé une transaction ait pu être discuté par les parties, si bien que les énonciations de l'arrêt en l'état des écritures prises ne met pas à même la Cour de Cassation de vérifier si les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, ensemble celles d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors que, d'autre part, la volonté initiale de l'employeur de transiger sur les conditions de rupture du contrat de travail d'un cadre supérieur, qui peut s'expliquer, notamment, par le souci, tant de ne pas nuire à un salarié qui fut un proche collaborateur que d'éviter de semer le doute dans l'esprit des clients de l'entreprise, sur l'honnêteté ou la compétence de ses employés, n'implique a priori aucune renonciation de sa part à se prévaloir de la gravité des fautes commises par ce cadre supérieur, au cas où, finalement, les parties ne transigeraient pas ; qu'en déduisant l'absence d'une faute grave du seul fait que l'employeur avait envisagé initialement une transaction, et ce entre le 20 et le 25 septembre, sans s'expliquer sur les circonstances de la rupture et notamment sur une mise à pied conservatoire prononcée nonobstant la recherche pendant quelques jours seulement d'une solution de transaction, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 1349 du Code civil ; alors que, encore, en retenant qu'il n'était " pas contesté par les parties " que le salarié avait " été autorisé par son employeur (...) à effectuer en qualité d'expert privé, une mission en Guadeloupe pour un groupement de producteurs de porcs ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises par l'intimée où celle-ci soutenait, en page 10, que le salarié " s'était rendu en Guadeloupe en qualité de directeur commercial ", et que " dès lors qu'il n'exerçait pas sa mission pendant ses congés, ce qu'il refusait, mais pendant son temps de travail pour lequel il était rémunéré, il exerçait cette mission en qualité de salarié de la société Pen Ar Lan son employeur " ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait légalement décider, pour écarter la faute grave du salarié, que la perception directe d'honoraires par le salarié pour l'accomplissement d'une mission n'était pas illicite, sans rechercher préalablement si, comme le soutenait l'intimé en pages 9, 10 et 11 de ses conclusions, le salarié n'avait pas été déjà rémunéré par son employeur pour l'accomplissement de la même mission ; qu'en statuant à partir de motifs lapidaires et inopérants, elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors qu'enfin, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié à son poste durant les six mois d'exécution du préavis, le fait pour un cadre supérieur de percevoir d'un tiers, à l'insu de son employeur, la rémunération d'une tâche qu'il a effectuée pendant son temps de travail, payé par l'entreprise qui l'emploie et qui l'a réglé en outre des frais occasionnés par l'accomplissement de cette tâche ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des propres écritures de l'employeur devant la cour d'appel qu'une solution transactionnelle avait été envisagée ; que, dès lors, la cour d'appel n'a introduit aucun élément nouveau dans le débat ; Attendu, ensuite, que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses autres branches ; Sur la demande présentée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 50 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pen Ar Lan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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