Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 343
Références : R.G N° N° RG 24/01334 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM4D
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
S.A. YOUNITED
C/
M. [F] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de
Lille, substitué par Me Léa BOST, avocat au Barreau de l’Essonne.
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 21 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MAQUET
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juin 2023, la société YOUNITED a consenti à M. [F] [U] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 860, 19 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,52 % et un taux annuel effectif global de 5,66 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, mis en demeure M. [F] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la société YOUNITED a fait assigner M. [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
22779,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juin 2023, dont 1374,55 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,52 % à compter du 26 octobre 2023 ;1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 23 juin 2023 signé par M. [F] [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la société YOUNITED a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 octobre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17 181,87 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 4222,63 euros.
M. [F] [U] sera donc condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 17181,87 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,52% à compter du 26 octobre 2023, ainsi que la somme de 4222,63 euros.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société YOUNITED la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société YOUNITED les sommes suivante:
17181,87 euros (dix-sept mille cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 23 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,52% l'an à compter du 26 octobre 2023,
4222,63 euros (quatre mille deux cent vingt-deux euros et soixante-trois centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 5,52% l'an sur la somme de 3739,26 euros à compter du 26 octobre 2023, et aucun intérêt sur le surplus,
0 euro (zéro euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à la société YOUNITED la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens.
Ainsi signé par Le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.
La Greffière Le juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment