Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 10 Septembre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00486
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 23 Août 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Septembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Albert X...
né le 13 Décembre 1954 à PARIS (X ème)
demeurant...-98804 NOUMEA CEDEX
comparant et assisté de Me Lisa KIBANGUI
INTIMÉE
Mme Geneviève Marie Pierrette Y...
née le 01 Octobre 1955 à PARIS (XIV ème)
demeurant C/ o M. et Mme Z...-...-98835 DUMBEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 672 du 28/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Karine LACROIX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Mickaëla NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 23 août 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, du rappel des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur la demande formée par Mr Albert X... à l'encontre son ex-épouse Mme Geneviève Y..., aux fins d'obtenir la réduction à la somme de 60. 000 FCFP de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce du 11 mars 2008 à 1. 500 Euros soit 178. 998 FCFP par mois, a :
* débouté Mr Albert X... de sa demande de diminution de la prestation compensatoire due à
Mme Geneviève Y...,
* débouté les parties des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mr Albert X... aux entiers dépens,
* fixé les unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître LACROIX, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2011, Mr Albert X... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de dire qu'il versera une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 60. 000 FCFP avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2009, avec indexation sur l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie,
à titre subsidiaire :
* de dire que cette révision sera effective à la date de la première demande en référé, soit à compter du 07 septembre 2010,
à titre infiniment subsidiaire :
* de dire que cette révision sera effective à la date du dépôt de la requête au fond, soit à compter du 14 avril 2011.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que la convention réglant les conséquences du divorce, homologuée par jugement en date du 11 mars 2008, prévoit : le versement d'une prestation compensatoire de 1. 500 Euros par mois soit 178. 995 FCFP, jusqu'à ce que Mr X... ait atteint l'âge légal de la retraite, ainsi que la prise en charge par l'époux des crédits communs en cours (deux prêts),
- que dès le mois de juillet 2008 il a subi une baisse de ses revenus due notamment à la diminution de ses commissions engendrée par la crise,
- qu'au début de l'année 2009 il a connu de graves problèmes de santé qui ont engendré une nouvelle baisse de ses revenus,
- qu'il a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS car à cette époque Mme Y... résidait au CAP d'AGDE,
- que celui-ci l'a débouté au motif que la procédure de référé n'était pas suffisamment garante des droits des parties, Mme Y... étant non comparante lors de l'audience,
- que la baisse importante de ses revenus justifie la diminution de la prestation compensatoire versée à Mme Y...,
- qu'à l'époque du divorce il percevait des revenus mensuels compris entre 700. 000 et 1. 000. 000 FCFP en sa qualité de conseiller en assurances au sein de la société HORIZON sur la base d'un élément fixe et d'un élément variable (commissions),
- que le 25 mars 2009 il a été victime d'un syndrome de " burn out " à savoir une grave dépression considérée comme un accident du travail (lié à un stress important accumulé pendant plusieurs années),
- qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 05 juin 2010,
- que durant cette période il a perçu des indemnités versées par la CAFAT ainsi que des indemnités complémentaires versées par son assurance (durant les 9 premiers mois),
- qu'il a repris son travail mais à temps partiel du fait de son état de santé,
- qu'il perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 460. 000 FCFP,
- que le premier juge a constaté que la baisse de revenus était réelle mais a considéré qu'elle avait été compensée par une diminution de ses charges,
- qu'en réalité, ses charges son restées les mêmes, car avec sa nouvelle compagne, il ont racheté les deux crédits de la BNP grâce à un prêt de la BNC de 3. 200. 000 FCFP remboursable au moyen d'échéances mensuelles de 66. 181 FCFP,
- qu'ils paient un loyer de 153. 360 FCFP par mois,
- qu'il contribue pour moitié à l'entretien des deux enfants (âgés de 12 et 16 ans) de sa nouvelle compagne,
- que du fait des arriérés accumulés depuis 2009, Mme Y... a mis en place une procédure de saisie-arrêt sur son salaire qui donne lieu à un prélèvement de 238. 493 FCFP,
- qu'il se trouve dans une situation financière désastreuse et ne doit sa survie qu'au fait qu'il partage sa vie avec sa nouvelle compagne qui subvient à ses besoins.
Par conclusions datées des 16 mars et 14 juin 2012, Mme Geneviève Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour :
* de constater l'absence de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties,
* de débouter Mr X... de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, si la Cour devait admettre le principe d'une réduction :
* de rejeter toute demande tendant à la fixation du point de départ de la réduction avant le 1er avril 2011, date de la signification de la requête introductive d'instance au fond,
* de fixer les unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître LACROIX, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que la fixation amiable de la prestation compensatoire a pris en compte le fait qu'elle avait travaillé aux côtés de son époux pendant plusieurs années sans être déclarée en tant que salariée et que durant ce laps de temps elle n'avait pas acquis de droits à la retraite,
- que dès le mois de juillet 2008, Mr X... a tenté de remettre en cause la prestation compensatoire,
- que dès l'année du divorce Mr X... a irrégulièrement payé la prestation compensatoire,
- qu'à la fin de l'année 2008, les arriérés s'élevaient à 417. 628 FCFP,
- qu'au mois d'octobre 2010, les arriérés s'élevaient à 2. 086. 206 FCFP,
- que le bulletin de salaire du mois de novembre 2011 produit par Mr X... fait apparaître un revenu mensuel moyen de 479. 732 FCFP,
- qu'il n'est pas contestable que les revenus de Mr X... ont diminué, sans toutefois que cela puisse être qualifié de changement important au sens de l'article 276-3 du Code civil,
- que les charges actuelles dont fait état Mr X... (rachat d'emprunt, loyer) doivent être divisées par moitié avec sa nouvelle compagne,
- qu'il n'a pas à supporter la charge financière des enfants de celle-ci,
- qu'en réalité, la baisse des revenus de Mr X... a été accompagnée d'une baisse de ses charges,
- que les problèmes de santé invoqués ne présentent pas un caractère d'importante gravité en l'absence de lésion cardiaque et ne réduisent donc pas sa capacité de travail,
- que Mr X... ne justifie nullement d'un changement important dans sa situation,
- qu'elle même dispose de petits revenus et était jusqu'à présent hébergée par l'un de ses fils, faute de pouvoir assumer la charge d'un loyer,
- que depuis le mois de février 2012, elle a trouvé un logement et paie un loyer de 60. 000 FCFP par mois, charges d'eau et d'électricité comprises,
- que le magasin dans lequel elle travaillait a fermé de sorte qu'elle a perdu son emploi depuis le 31 mars 2012,
- qu'elle perçoit des allocations chômage à hauteur de 108. 739 FCFP par mois,
- qu'il n'existe aucun changement important dans ses ressources ou ses besoins,
- qu'il convient de rappeler que la prestation compensatoire doit lui permettre de vivre actuellement, mais surtout, de lui permettre de vivre lorsqu'elle percevra une petite retraite, et qu'elle cessera d'être versée lorsque Mr X... atteindra l'âge légal de la retraite.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 26 juillet 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur la demande de diminution de la prestation compensatoire :
Attendu qu'aux termes de l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Que la jurisprudence considère que la demande de révision ne peut être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la décision initiale ;
Qu'en l'espèce, les modalités de la rente, à savoir son montant et la durée de son versement, ont été fixées d'un commun accord par les époux puisqu'elle résulte de la convention portant règlement des effets du divorce, laquelle a été homologuée par jugement du 11 mars 2008 ;
Qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, cette convention prend en compte les éléments suivants :
* Mr X... est âgé de 53 ans et perçoit un revenu annuel d'environ 12. 000. 000 FCFP,
* Mme Y... est âgée de 52 ans et perçoit un salaire annuel d'environ 1. 400. 000 FCFP,
* Mme Y... a travaillé aux côtés de son époux pendant plusieurs années, sans être déclarée en tant que salariée, et n'a donc pas acquis de droits à retraite durant ce laps de temps,
* le mariage de Mr X... et de Mme Y... a duré 33 ans,
* Mr X... versera à Mme Y... une prestation compensatoire égale à la somme mensuelle de 1. 500 Euros soit 178. 995 FCFP jusqu'à ce que Mr X... ait atteint l'âge légal de la retraite,
* cette prestation pourra être révisée à la baisse en fonction de l'évolution de la situation professionnelle de Mr X... ;
Que la convention mentionne l'existence de trois crédits en cours, deux pris en charge par Mr X... (3. 695. 000 et 3. 000. 000 FCFP) et un par Mme Y... (1. 000. 000 FCFP) ;
Qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 15 juillet 2008, soit à peine quelques mois après l'homologation de ladite convention, Mr X... a adressé un courrier à Mme Y... pour lui proposer une réduction de la prestation compensatoire, prétextant une baisse importante de revenus liée à la baisse du taux de commission et du chiffre d'affaire dû à la conjoncture depuis le mois de mars 2008 ;
Qu'il est établi et non contesté que dès le mois de novembre 2008, Mr X... a unilatéralement réduit le montant de la prestation compensatoire à 119. 332 FCFP (soit 1. 000 Euros) ;
Qu'il convient de relever que cette décision est bien antérieure à l'accident du travail dont il fait état et qui s'est produit le 25 mars 2009 ;
Qu'il est également établi qu'à compter du mois de mai 2010 Mr X... a, une nouvelle fois, unilatéralement diminué le montant de la prestation en la ramenant à 60. 000 FCFP par mois (soit environ 500 Euros) ;
Qu'il apparaît qu'au début de cette période, Mr X... travaillait normalement ;
Que si par la suite il a été placé en arrêt maladie, il apparaît qu'il a perçu des indemnités importantes d'une part, de la CAFAT, soit 230. 250 FCFP par mois et d'autre part, en vertu d'un contrat d'assurances GENERALI Proximité, soit à titre d'exemple, 5. 551, 95 Euros au mois de décembre 2009 (soit environ 666. 000 FCFP) ;
Que Mr X... indique avoir repris son travail au début du mois de juin 2010, à mi temps en raison de son état de santé ;
Que force est de constater qu'il ne produit aucun document médical justifiant de l'incapacité dans laquelle il se trouve de reprendre son travail à plein temps ;
Qu'en ce qui concerne ses revenus, le bulletin de salaire du mois de décembre 2011 mentionne un salaire d'environ 480. 000 FCFP ;
Que de son côté, Mme Y... a perdu son emploi et perçoit des allocations chômage à hauteur d'environ 109. 000 FCFP par mois ;
Qu'il invoque un autre moyen, à savoir l'existence de charges nouvelles, en l'espèce un prêt BNC souscrit avec sa nouvelle compagne ayant permis de racheter les deux crédits BNP mentionnés dans la convention et le paiement d'un loyer ;
Que sur ce point également, Mr X... oublie de préciser que ces charges doivent être partagées par moitié ;
Qu'enfin, il affirme contribuer pour moitié à l'entretien des deux enfants de sa nouvelle compagne, âgés de 16 et 12 ans ;
Que ceci serait très généreux de sa part si cela ne se faisait au détriment des intérêts de son ex-épouse, et en violation des engagements qu'il a pris en 2008 et qui ont été scellés dans le jugement de divorce ;
Qu'en outre, il existe une contradiction dans le fait d'affirmer, d'une part, que sa situation financière est désastreuse et qu'il survit grâce à sa nouvelle compagne " qui subvient à tous ses besoins " et d'autre part, qu'il contribue à hauteur de 50 % à l'entretien des deux enfants de celle-ci ;
Qu'en réalité, il apparaît que les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui trouvent leur origine dans le choix personnel qu'il a fait de réduire la prestation compensatoire de manière unilatérale et qui a eu pour conséquence d'engendrer des impayés importants ;
Attendu que la convention susmentionnée prévoit que la prestation compensatoire versée à Mme Y... peut être révisée à la baisse en fonction de l'évolution de la situation professionnelle de Mr X... ;
Que force est de constater que la situation professionnelle de Mr X..., " stricto sensu ", n'a pas évoluée puisque l'intéressé occupe toujours les mêmes fonctions au sein de la même société de courtage en assurances ;
Qu'en ce qui concerne la loi, à savoir les dispositions prévues par l'article 276-3 du Code civil, la réduction de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut intervenir en présence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Qu'au vu des développements qui précèdent il apparaît :
* que les revenus de Mr X... ont diminués durant la période où il se trouvait placé en arrêt de maladie,
* qu'avant même cet arrêt de travail, il avait déjà volontairement et unilatéralement diminué le montant de la prestation compensatoire versée à Mme Y...,
* que bien qu'ayant repris le travail il y a plus de deux ans, il n'a en rien modifié son comportement, sûr de son bon droit,
* qu'il procède par affirmation et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son état de santé actuel réduit sa capacité de travail,
* que dans le même temps, ses charges ont diminuées puisque les deux crédits visés dans la convention n'existent plus,
* que la situation de Mme Y... ne s'est pas améliorée, bien au contraire puisqu'elle a perdu son emploi et doit faire face au paiement d'un loyer ce qui n'était pas le cas auparavant,
* qu'en définitive, Mr X... ne justifie nullement d'une modification importante dans sa situation professionnelle et financière ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a rejeté la demande de diminution de la prestation compensatoire présentée par Mr X... ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2011 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ;
Rappelle, en tant que de besoin, que la prestation compensatoire doit faire l'objet d'une indexation annuelle en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie et qu'elle doit être payée avant le 10 de chaque mois, par virement bancaire, sans frais pour le créancier ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne Mr Albert X... aux dépens de la procédure d'appel ;
Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître LACROIX, Avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.