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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-18.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.466

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Calvados Boulard, société anonyme, dont le siège social est lieudit ancien Moulin de la Foulonnerie Coquainvilliers à Pont l'Evèque (Calvados), et l'établissement principal à Tourville les Ifs à Fécamp (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit M. X... des services fiscaux, impôts indirects réglementation économique, Hôtel des Finances 6, place Gambetta à Caen (Calvados), aux droits duquel vient le Directeur général des douanes et droits indirects, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Y..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Calvados Boulard, de Me Foussard, avocat de M. X... général des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 497 du Code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Calvados-Boulard, marchand d'alcool en gros, a acquis au mois d'octobre 1990 des chais dans lesquels elle sous-entreposait des alcools depuis plusieurs mois ; qu'un contrôle effectué en janvier 1991 a fait apparaître un manquant excédant ceux autorisés pour tenir compte de la déperdition naturelle du produit et que l'Administration a mis en recouvrement les droits et taxes sur la quantité d'alcool manquante ; que la société Calvados-Boulard a assigné le directeur des services fiscaux du Calvados pour en obtenir décharge ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Calvados-Boulard, le jugement se borne à retenir que les pertes matérielles invoquées ne sauraient motiver une décharge dès lors qu'il était établi par un procès-verbal que n'étaient pas remplies les conditions de pertes réelles et subites et ayant laissé des traces incontestables ; Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, sans préciser en quoi les manquements non contestés ne constituaient pas des pertes subites de nature à éxonerer la société Calvados-Boulard des droits litigieux, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lisieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Caen ; Condamne le Directeur général des douanes et droits indirects, envers la société Calvados-Boulard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Lisieux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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