Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-12.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.915

Date de décision :

11 juillet 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castel et Fromaget, dont le siège social est sis zone industrielle à Fleurance (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de la société Ateliers d'ouvrages métalliques "ATOM", dont le siège est sis BP 23, à Saint-Priest (Rhône), 2 / de M. X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ATOM, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ATOM et de M. Nanterme, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 janvier 1993), que la société Ateliers d'ouvrages métalliques a consenti à la société Durand Rhône-Alpes un bail commercial sur des biens immobiliers sis à Saint-Priest ; que le redressement judiciaire de la société Durand a été étendu à la société Durand Rhône-Alpes puis converti en liquidation judiciaire ; que le juge-commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production composée de l'ensemble des actifs mobiliers incorporels et corporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société Durand au profit du groupe Fayat ou de toute personne morale qui pourrait s'y substituer ; que la société Castel et Fromaget, filiale de ce groupe, a aussitôt pris possession des biens sis à Saint-Priest ; que M. Nanterme, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ateliers d'ouvrages métalliques, a refusé de lui reconnaître la qualité de locataire de ces biens et a poursuivi son expulsion ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation ; que le tribunal d'instance a accueilli sa demande ; Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une cession à son profit du bail consenti à la société Durand Rhône-Alpes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les intimés n'avaient jamais prétendu dans leurs conclusions d'appel que les articles 81 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 étaient inapplicables en l'espèce, pas plus qu'ils n'avaient contesté le fait que l'ordonnance du 21 février 1990 portait sur l'ensemble de l'unité de production des sociétés Durand et Durand Rhône-Alpes ; que la cour d'appel a donc soulevé ces deux moyens d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Castel et Fromaget faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'ordonnance du 21 février 1990 mentionnait expressément les biens exclus de la cession et spécifiait que, pour la sauvegarde de l'emploi et la reprise immédiate de l'activité, l'acquéreur pourrait prendre possession sans délai des actifs cédés, ce qui impliquait nécessairement la reprise des locaux et, par conséquent, la cession du bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'analyser plus attentivement qu'elle ne l'a fait les termes de l'ordonnance de cession de l'unité de production, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société Castel et Fromaget avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 à la cession ordonnée par le juge-commissaire et sur l'étendue de celle-ci ; que les moyens étaient donc dans le débat et n'ont pas été relevés d'office par la cour d'appel ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant par là -même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu qu'à défaut de preuve que le bail des locaux était inclus dans la cession, la société Castel et Fromaget n'était pas fondée à se prétendre titulaire dudit bail ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Castel et Fromaget à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également, envers la société ATOM et M. Nanterme, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-07-11 | Jurisprudence Berlioz