Texte intégral
N° 447
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Jacquet,
le 14.12.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Allain-Sacault,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00145 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021 000473, rg n° 2021 000473 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 août 2021;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mai 2022 ;
Appelant :
M. [E] [I], exerçant sous l'enseigne Tahitian Constructor, Rcs de Papeete n° 091616 A, n° Tahiti 920 611, demeurant à [Adresse 1] (Moorea) ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Anoha'a Coasting, Rcs de Papeete n° 17 315 B, n° Tahiti C 57 557, demeurant à [Adresse 2], représentée par M. [S] [Y] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 26 avril 2021 la société Anoha'a Coasting a engagé une action à l'égard de [E] [I] Tahitian Constructors aux fins de l'entendre condamner au paiement de sommes qu'il a perçues indûment au titre de travaux de gros 'uvre d'une maison d'habitation quelle lui avait confiés.
[E] [I] n'ayant pas comparu, statuant par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2021 (RG 2021 000 473), le tribunal mixte de commerce de Papeete l'a condamné à payer à la société Anoha'a Coasting une somme de 3'643'478 XPF au titre du trop-perçu, avec exécution provisoire, outre une indemnité de procédure de 282'500 XPF en plus des dépens.
[E] [I] a relevé appel de la décision par requête du 6 mai 2022 dans laquelle il sollicite la réformation du jugement entrepris «pour lui permettre de s'expliquer de manière complète».
Par conclusions du 9 décembre 2022, la société Anoha'a Coasting entend voir la cour,
' juger l'appel irrecevable pour avoir été formé hors délai,
' juger la requête irrecevable pour ne contenir aucun exposé sommaire des faits des moyens de droit de l'appelant,
' au fond, confirmer le jugement en ce qu'il résulte du rapport d'expertise des photographies qui sont annexées que l'appelant n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
' condamner en outre l'appelant au paiement d'une somme de 282'500 XPF au titre des frais irrépétibles, en plus des entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Après l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2023, le conseil de l'appelant a écrit à la cour le 6 octobre 2023 pour lui demander la révocation de cette ordonnance au motif que son client a disparu et ne l'a plus contacté, et qu'il souhaite le renvoi la mise en état pour pouvoir assurer sa défense effective.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour estime n'y avoir lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, car l'appelant a constitué avocat qui a déposé en son nom une requête d'appel, et en l'absence de constitution d'un nouvel avocat au lieu et place de celui qui a déposé la requête d'appel, la saisine est régulière et la procédure demeure contradictoire (article 240 du code de procédure civile).
' Sur l'irrecevabilité de l'appel pour dépassement du délai légal,
L'intimé fait valoir que l'appel est hors délai pour avoir été interjeté le 6 mai 2022, plus de deux mois après la signification du jugement effectué le 10 novembre 2021.
Il est vrai que le jugement déféré a été rendu le 27 août 2021 et signifié le 10 novembre 2021.
Pour autant, la cour relève que la signification n'a pas été faite à la personne de [E] [I] mais que l'acte a été remis à Mme [G] [B] [V] se présentant comme la concubine du destinataire, sans que l'huissier n'ait demandé aucun justificatif de la cohabitation ainsi déclarée et sans qu'il ait tenté une autre fois de remettre l'acte à la personne même de [E] [I].
Dès lors, aucun élément ne permettant d'être sûr que [E] [I] a bien reçu la signification du jugement, le délai de deux mois édicté par l'article 336 pour interjeter appel de jugement n'a pas couru à son encontre.
Sur l'irrecevabilité de la requête d'appel,
L'intimé fait valoir que la requête d'appel ne répond pas aux prescriptions de l'article 18 du code de procédure civile en ce qu'il prévoit notamment que cet acte de saisine doit contenir un exposé sommaire des faits et des moyens de droit.
Ce faisant, l'intimé invoque une exception de nullité de la requête d'appel : or, l'article 43 du code de procédure civile dispose que les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque, et en l'espèce, la société Anoha'a Coasting ne fait état d'aucun grief que lui aurait causé le vice allégué, étant au surplus observé qu'ayant constitué un avocat, elle a pu se défendre efficacement devant la cour.
En conséquence, l'appel est recevable en la forme.
Sur le fond du litige,
[E] [I] n'a produit aucune pièce à l'appui de son recours. En outre, dans sa requête d'appel, il indique qu'il «se trouve aujourd'hui devoir une somme de 3'643'478 XPF alors même qu'il avait baissé drastiquement le coût de ses prestations lors des pourparlers avec M. [S] [Y] celui-ci avait tiré les prix vers le bas. Si bien que M. [N] s'est retrouvée à court de finances pour terminer le chantier à lui confier en sous-traitance».
Ces explications confortent la demande qui a été présentée en première instance par la société Anoha'a Coasting laquelle produit à l'appui de ses prétentions, un rapport établi le 23 octobre 2020 par M. [U] [M] expert judiciaire mandaté à titre privé, indiquant que l'entreprise Tahitian Constructors de [E] [I] a perçu 9'020'816 XPF alors qu'elle n'a exécuté que des travaux représentant 5'377 338 XPF de sorte que le trop-perçu est effectivement de 3'643'478 XPF.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et [E] [I] doit être condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 282'500 XPF à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [E] [I],
Le déclare recevable en la forme,
Mais au fond le rejette,
Confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner en outre [E] [I] à payer à la société Anoha'a Coasting une somme de 282'500 XPF au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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