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Cour de cassation, 21 février 2002. 99-18.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.048

Date de décision :

21 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Ingrid C..., 2 / Mme Lydie B..., épouse C..., demeurant toutes deux Bissières, 14370 Argences, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est Technoparc du Golf, 14610 Epron, 2 / de Mme Marie-Thérèse E..., épouse X... A... Z... F..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure Angélique, 3 / de M. Olivier Z... F..., demeurant tous deux ..., 4 / de Mme Denise D..., épouse Papillon, 5 / de M. Alexandre E..., demeurant ensemble ..., 6 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts C..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de Mme Marie-Thérèse X... A... Z... Silva, de M. Olivier Z... F... et des époux E..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 1999), que Manuel Z... Silva et Manuel Y..., qui se trouvaient à bord d'un véhicule prêté, assuré par la compagnie Axa Assurances (Axa), ont trouvé la mort dans une collision survenue avec l'automobile appartenant à Mme Lydie C... et conduite par sa fille, Mlle Ingrid C... qui a été blessée ; que Mme et Mlle C... (les consorts C...) ont assigné en dommages-intérêts la compagnie Axa qui leur a reconventionnellement demandé le remboursement des indemnités qu'elle avait versées aux ayants droit de Manuel Y... ; que les ayants droit de Manuel Z... F... (les consorts Z... G...) sont intervenus pour solliciter la condamnation de Mlle C... à réparer leurs préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a été appelée à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compagnie Axa ne serait tenue d'indemniser les dommages qu'ils ont subis qu'à concurrence des 3/4 alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en limitant le droit à indemnisation des consorts C... au motif que Mlle C... circulait à une vitesse sensiblement supérieure à celle autorisée, ce qui avait contribué à la réalisation "de l'accident", quand il importait de déterminer en quoi la prétendue faute de Mlle C... avait contribué à la réalisation "de son préjudice", la cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que Mlle C... circulait à une vitesse égale ou supérieure à 80 km/h alors que la vitesse était limitée à 60 km/h à l'endroit de l'accident et que cet excès de vitesse a contribué à la réalisation de l'accident ; qu'ayant ainsi caractérisé à bon droit la faute du conducteur victime et sa relation de causalité avec le dommage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que cette faute limitait son droit à indemnisation et celui de son ayant cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mlle C... était tenue d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par les ayants droit de Manuel Y... et de Manuel Z... F... alors, selon le moyen : 1 / que l'affirmation que l'occupant d'un véhicule en avait la garde présuppose qu'il en était le conducteur ; qu'en refusant de tenir compte de la circonstance, qu'elle admettait, que Manuel Sa F... était le gardien du véhicule de marque Peugeot, dès lors que cette circonstance "n'emportait pas par elle-même de conséquence juridique en ce qui concerne la détermination du conducteur", quand il en résultait une dispense pour Mlle C... de déterminer quel était le conducteur dudit véhicule, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu'il appartient à celui qui oppose sa faute à la victime d'un accident de la circulation d'établir sa qualité de conducteur ou de non-conducteur ; qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si la qualité de gardien de Manuel Z... F..., jointe aux circonstances que c'était lui qui avait pris le volant 2 heures plus tôt pour conduire le véhicule prêté par son beau-père qui lui avait interdit de le confier à quiconque, tandis que Manuel Y... n'était pas titulaire du permis de conduire ne constituait pas un faisceau d'indices graves, précis et concordants que Manuel Z... F... était bien le conducteur du véhicule Peugeot au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 3, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3 / que les juges du fond ne sauraient dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en considérant qu'il était "constant que les services de gendarmerie n'avaient pu déterminer lequel des occupants était le conducteur du véhicule (de marque Peugeot) lors de l'accident", quand le procès-verbal de gendarmerie faisait état de ce que "des diverses déclarations recueillies, il est fort possible que le conducteur du véhicule (de marque Peugeot) était Manuel Z... F...", cette qualité étant mentionnée par ailleurs à deux reprises, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit procès-verbal, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par un arrêt motivé, exempt de dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'il n'était pas possible de déterminer qui conduisait l'automobile et qu'en conséquence la qualité de conducteur de Manuel Z... F... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances et des consorts Z... G... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.

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