Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 SEPTEMBRE 2024
RG : 24/00011 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY rendu le 17 novembre 2023 dans une instance opposant M. [Z] [X], demandeur, d'une part, à la S.A.S. [3], M. [P] [X], Mme [I] [X], défendeurs, et les sociétés [4] et [1], intervenantes forcées, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 4 janvier 2024 par Me Pierre KIRSCHER, avocat, pour le compte de M. [Z] [X], avec pour seuls intimés y mentionnés, M. [P] [X], Mme [I] [X] et la S.A.S. [3],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état et l'avis du greffe à l'appelant d'avoir à faire signifier sa déclaration d'appel, en date, par RPVA, du 26 mars 2024,
Vu les actes de signification de la déclaration d'appel,
Vu les actes de constitution d'avocats pour le compte de la société [3] et de la SELARL [1], en la personne de Me [S] [E], remis au greffe par RPVA le 11 avril 2024, d'une part, et, d'autre part, pour le compte de M. [P] [X] et Mme [I] [X] remis au greffe par même voie le 2 septembre 2024,
Vu les conclusions au fond de l'appelant remises au greffe par RPVA le 3 mai 2024, et notifiées le même jour par même voie au seul conseil alors constitué en défense, celui des sociétés [3] et [1], en la personne de Me [S] [E], soit Me URBINO-CLAIRVILLE, avocate,
Vu l'avis notifié par le greffe le 21 juin 2024 aux conseils des appelant et intimés constitués, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, dans le mois suivant notification de cet avis, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification des conclusions d'appelant aux intimés non constitués dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu les observations de l'appelant remises au greffe et notifiées aux autres parties par RPVA le 1er juin 2024, aux termes desquelles il estime n'y avoir lieu à caducité de sa déclaration d'appel, aux moyens:
- que son délai pour conclure, qui avait couru pendant 2 mois et 29 jours entre le 4 janvier et le 3 avril 2024, a été interrompu, en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, par l'ordonnance du 3 avril 2024 par laquelle la présidente du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre avait désigné Me [J] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] avec mission de concilier les dirigeants ([P] et [I] [X]) et M. [Z] [X], et ce pour une durée de 6 mois expirant le 3 octobre 2024,
- qu'une telle mission de médiation a suspendu les délais de procédure jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur, soit le 3 octobre prochain seulement,
- que la médiation étant une cause d'interruption de l'instance, le délai de 4 mois dont il dispose pour conclure en appel n'expirera que le 3 février 2025,
- et que, dès lors, le délai de l'article 911 du code de procédure civile qu'on lui oppose n'a pas commencé de courir ;
Vu les observations des sociétés [3] et [1], en la personne de Me [S] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la précédente, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 19 juillet 2024, par lesquelles ils estiment au contraire que la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [Z] est encourue et doit être prononcée et demandent en outre la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction, aux moyens que :
- aucune mission de médiation n'a été ordonnée par le tribunal de commerce, la décision du 3 avril 2024 s'étant bornée à désigner un mandataire ad hoc de la société [3] pour la représenter en justice dans ses relations avec [Z] [X], comprenant la possibilité d'engager, en concertation avec les organes de la procédure collective, toutes actions et discussions au nom et pour le compte de la société à l'égard de [Z] [X] ou de défendre celle-ci, d'élaborer, aux côtés des dirigeants et de l'administrateur judiciaire de la société [2] le plan de redressement pour les aspects intéressant les relations entre cette dernière et [Z] [X], et, plus généralement, de favoriser toute négociation avec [Z] [X] et identifier, puis mettre en oeuvre vis à vis de celui-ci, toute solution de nature à assurer l'intérêt social et la pérennité de la société,
- de surcroît, les conditions énoncées aux articles 131-1 et 127-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, car le juge n'a pas enjoint aux parties de rencontrer dans tel délai un médiateur après avoir tenté de recueillir l'accord des parties,
- enfin, le conseiller de la mise en état de la présente instance n'a pas ordonné de médiation,
Vu les conclusions au fond de ces derniers, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 2 septembre 2024, par lesquelles :
- ils indiquent en préambule :
** invoquant un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 (2ème chambre civile), que le défaut de signification des conclusions d'appelant stigmatisé par conseiller de la mise en état ne peut être régularisé,
** et que leurs conclusions au fond n'ont pas vocation à couvrir la caducité encourue pour non signification des conclusions de M. [Z] [X] à leur personne respective dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ;
- et demandent in fine la condamnation de ce dernier à leur payer une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 ancien du code de procédure civile, applicable aux procédures d'appel engagées avant le 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'il est constant :
- que l'appelant réside à SAINT-BARTHELEMY, soit hors du territoire sur lequel se situe la cour d'appel de céans, et bénéficie par suite d'un délai supplémentaire d'un mois pour réaliser les actes de procédure sus-décrits,
- que, dès lors, M. [X], dont la déclaration d'appel a été remise au greffe le 4 janvier 2024, disposait d'un délai expirant au lundi 6 mai 2024 (les 4 et 5 mai étant des jours non-ouvrables) pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelant et, en l'absence de constitution de l'un ou l'autre des intimés, d'un délai expirant au jeudi 6 juin 2024 pour leur faire signifier ces conclusions,
- que deux des trois intimés, M. [P] [X] et Mme [I] [X], n'ont constitué avocat que le 2 septembre 2024, soit bien après l'expiration de ce dernier délai,
- et que si les conclusions d'appelant ont bien été remises au greffe avant le 6 mai 2024, soit le 3 mai précédent, il n'est pas contesté qu'il ne les ait toujours pas fait signifier à M. [P] [X] et Mme [I] [X], non plus d'ailleurs que notifiées par RPVA à leur conseil depuis le 2 septembre 2024,
Attendu que, pour tenter d'échapper à la caducité de la déclaration d'appel encourue ensuite de ce défaut de signification de ses conclusions d'appelant avant le 6 juin 2024, M. [Z] [X] invoque l'interruption des délais sus-visés par l'effet d'une décision de la présidente du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 3 avril 2024 en appliation de l'article 910-2 du code de procédure civile, alors même :
- que la décision interruptive visée par cet article est celle qui est prise, sur la base des dispositions des articles 127-1 et 131-1 du même code, par la juridiction, ou le magistrat de la mise en état de celle-ci, qui est saisie de l'instance dont les délais sont prétendument interrompus, et non point par une quelconque autre juridiction qui lui est étrangère,
- qu'il résulte en effet des dispositions des articles 127-1 et suivants, que la décision qui ordonne une médiation est prise par le juge saisi d'un litige,
- que l'ordonnance invoquée du 3 avril 2024 a été prise par une juridiction distincte de la présente cour d'appel et n'a donc aucun effet interruptif des délais de procédure devant cette cour,
- et que, de toute façon, il peut être constaté à titre superfétatoire que cette ordonnance, en son dispositif, n'a nullement ordonné une médiation ou une conciliation au sens de l'article 127-1 sus-visé;
Attendu que c'est donc à tort que M. [Z] [X] prétend que les délais sus-rappelés et dans lesquels il lui appartenait de conclure au fond et de faire signifier ses conclusions aux intimés non constitués, auraient été interrompus ;
Attendu qu'en conséquence, au regard de ce qui a été constaté ci-avant quant à l'absence de signification à M. [P] [X] et Mme [I] [X], intimés alors non constitués, de ses conclusions du 3 mai 2024 avant le 6 juin 2024, il convient de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [Z] [X] et de le condamner aux entiers dépens de cette instance d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient enfin de condamner le même à indemniser:
- la société [3] et la SELARL [1], en la personne de Me [S] [E], de leurs frais irrépétibles communs à hauteur de la somme globale de 2 500 euros,
- M. [P] [X] et Mme [I] [X] de leurs propres frais irrépétibles communs à hauteur de la même somme globale de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
- Déclarons caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 4 janvier 2024 pour le compte de M. [Z] [X] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 17 novembre 2023,
- Condamnons M. [Z] [X] à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel :
** à la société [3] et la SELARL [1], en la personne de Me [S] [E], la somme de 2 500 euros,
** à M. [P] [X] et Mme [I] [X], la somme de 2 500 euros,
- Condamnons M. [Z] [X] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocate aux offres de droit.
La greffière, Le conseiller de la mise en état