Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2002), que la SARL GAC (la SARL), qui avait signé, le 27 mars 2000, une promesse de vente de différentes parcelles de terre au profit de la société Espace 2 (la société), a demandé au président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, d'ordonner la consignation du prix jusqu'au 30 décembre 2000 en raison du risque d'action en rescision pour lésion, jusqu'à cette date, de la part du précédent propriétaire des terrains ; que par ordonnance du 4 août 2000 ce président a dit n'y avoir lieu à référé ;
Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu à référé et d'avoir déclaré fondée la demande de consignation du prix de vente litigieux jusqu'au 30 décembre 2000 alors, selon le moyen :
1 / que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en déclarant en l'espèce la SA Espace 2 fondée à demander la consignation du prix de vente litigieux jusqu'au 30 décembre 2000, subsidiairement la production par la SARL GAC d'une caution bancaire en garantie, "bien que ses prétentions soient devenues sans objet depuis le prononcé de la décision querellée...", ce dont il résultait nécessairement que ladite SA Espace 2 ne justifiait pas d'un intérêt légitime à poursuivre en appel sa demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en se référant d'office et sans susciter à cet égard les observations préalables des parties à l'arrêt rendu le 3 juillet 2001 par la cour d'appel de Paris, décision dont aucune partie ne faisait état dans ses écritures d'appel et dont la communication régulière ne ressort pas des bordereaux de production y annexés, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, par référence au seul dispositif de celui-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, par référence aux motifs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 3 juillet 2001, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les prétentions étaient devenues sans objet, a souverainement décidé que l'appelante conservait un intérêt à agir devant la cour d'appel concernant les demandes tant principales qu'accessoires ; qu'ainsi elle a exactement retenu que l'intérêt légitime à agir en cause d'appel devait être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'aurait rendu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 août 2001 ayant été rendu entre les mêmes parties et ayant été évoqué dans les conclusions d'appel de la société, le grief manque en fait dans sa deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen, qui est en outre inopérant dans sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GAC à payer à la société Espace 2 la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatre.
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