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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.044

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10348 F Pourvoi n° F 19-18.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 La société International développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.044 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la commune de Montceaux-lès-Meaux, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société International développement, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la commune de Montceaux-lès-Meaux, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société International développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International développement et la condamne à payer à la commune de Montceaux-lès-Meaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société International développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que le pavillon d'entrée Est du parc du château de Montceaux-lès-Meaux situé [...], à Montceaux-lès-Meaux reconstruit en matériaux modernes et donnant sur la route départementale 19 n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire du 2 décembre 2010 Aux motifs que selon l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'article L 621-9 du code du patrimoine dispose que l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative et que les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques ; que l'arrêté du 2 décembre 2010 accordant à la SARL IDS le permis de construire sur le terrain situé [...] sur la commune de Montceaux-lès-Meaux rappelle dans ses visas que toutes les parties bâties et non bâties liées au château de Montceaux-lès-Meaux ont été classées parmi les monuments historiques par arrêté du 4 mars 2005 ; que l'avis de la DRAC de la Région Ile-de-France en date du 1er février 2012, que la SARL IDS ne conteste pas avoir reçu, dont elle ne conteste pas le caractère obligatoire et qui est antérieur à la déclaration d'ouverture de chantier qu'elle indique avoir communiquée à la mairie de Montceaux-lès-Meaux le 7 juin 2012, indique expressément au dernier alinéa de son article 1er " Au titre du contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés, le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., devront être informés du démarrage des travaux et associés à leur déroulement" ; qu'il ressort des pièces produites par l'intimée que, par lettres en date du 30 avril 2014 adressées l'une à Mme la préfète de Seine-et-Marne et, l'autre, au procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux, l'architecte des bâtiments de France a déposé plainte auprès de ces deux autorités au motif qu'il avait constaté que le pavillon d'entrée Est du parc du château donnant sur la route départementale 19 avait été démoli et reconstruit avec des matériaux modernes alors que ce bâtiment est classé monument historique et qu'il était prévu dans le dossier déposé par la société IDS avec sa demande de permis de construire qu'il devait être restauré ; que certes, dans sa demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par arrêté du 2 décembre 2010, la SARL IDS avait décrit dans les termes suivants son projet en ce qui concerne ce bâtiment : "ce bâtiment existant, ancien pavillon d'entrée du château de Montceaux-lès-Meaux, sera rénové à l'identique à l'existant : - maçonnerie enduite à la chaux - couverture ardoise" ; qu'en admettant cependant que cette description des travaux envisagés, à cause de l'énumération des deux caractéristiques citées à la suite du verbe "rénover", soit la maçonnerie enduite à la chaux et la couverture en ardoise, pouvait être comprise en ce sens qu'elle imposait uniquement à la SARL IDS de préserver l'aspect extérieur de ce bâtiment, il n'en demeure pas moins que l'appelante ne justifie pas ni même ne soutient avoir informé le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., du démarrage de ses travaux sur le dit bâtiment et avoir associé ces représentants des 2. services de l'Etat à leur déroulement, ainsi que l'obligation lui en avait été rappelée dans l'avis du 1er février 2012 Alors qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile toute décision juridictionnelle doit être motivée, c'est-à dire comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence ; qu'en l'espèce, en se prononçant par un motif hypothétique (« qu'en admettant cependant que cette description des travaux envisagés »), sans prendre parti expressément sur la question controversée de la conformité des matériaux utilisés pour les travaux, au permis de construire délivré le 2 décembre 2010, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la SARL IDS la démolition du pavillon d'entrée Est du parc du château de Montceaux-lès-Meaux dans un délai de trois mois suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue, Aux motifs que selon l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'article L 621-9 du code du patrimoine dispose que l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative et que les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques ; que l'arrêté du 2 décembre 2010 accordant à la SARL IDS le permis de construire sur le terrain situé [...] sur la commune de Montceaux-lès-Meaux rappelle dans ses visas que toutes les parties bâties et non bâties liées au château de Montceaux-lès-Meaux ont été classées parmi les monuments historiques par arrêté du 4 mars 2005 ; que l'avis de la DRAC de la Région Ile-de-France en date du 1er février 2012, que la SARL IDS ne conteste pas avoir reçu, dont elle ne conteste pas le caractère obligatoire et qui est antérieur à la déclaration d'ouverture de chantier qu'elle indique avoir communiquée à la mairie de Montceaux-lès-Meaux le 7 juin 2012, indique expressément au dernier alinéa de son article 1er " Au titre du contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés, le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., devront être informés du démarrage des travaux et associés à leur déroulement" ; que l'appelante ne justifie pas ni même ne soutient avoir informé le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., du démarrage de ses travaux sur ledit bâtiment et avoir associé ces représentants des services de l'Etat à leur déroulement, ainsi que l'obligation lui en avait été rappelée dans l'avis du 1er février 2012 ; qu'il s'en déduit que la SARL IDS a démoli et reconstruit en matériaux neufs un bâtiment classé au titre des monuments historiques sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, cela en violation des dispositions de l'article L 621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012 ; qu'il s'ensuit que l'argumentation de la SARL IDS, selon laquelle la description des travaux autorisée par l'arrêté du 2 décembre 2010 l'autorisait à démolir et à reconstruire avec des matériaux modernes en enduisant les murs à la chaux et en couvrant la toiture en ardoise ne saurait être suivie ni même constituer une 3. contestation sérieuse à la demande de la commune de Montceaux-lès-Meaux visant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite créé par ces travaux ; Alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8, l'action ainsi reconnue aux collectivités locales ne pouvant que sanctionner le non-respect d'une autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme relatif aux travaux de construction, aménagement ou démolition, ou la méconnaissance de l'exigence d'une telle autorisation ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de démolition présentée par la commune de Montceaux-lès-Meaux, en ce que la société IDS avait réalisé des travaux de construction sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012, pris sur le fondement des articles L.621-9 et R.621-11 à R.611-24 du code du patrimoine, bien que l'autorisation du 1er février 2012 prévoyant le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat, ait ainsi été délivrée par le conservateur régional des monuments historiques, en sanctionnant donc des prescriptions du code du patrimoine étrangères aux prévisions de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, et dont la méconnaissance ne pouvait par suite constituer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées. Troisième moyen de cassation Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la SARL IDS de reconstruire dans sa situation d'origine (matériaux, volume et dimension) et conformément au permis de construire du 2 décembre 2010 le pavillon d'entrée Est du parc du château donnant sur la route départementale 19 situé [...], à Montceaux-lès-Meaux dans un délai d'une année suivant la signification de l'ordonnance sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai pendant une période de six mois et dit qu'il sera à nouveau fait droit à l'issue, Aux motifs que selon l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ; que l'article L 621-9 du code du patrimoine dispose que l'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative et que les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques ; que l'arrêté du 2 décembre 2010 accordant à la SARL IDS le permis de construire sur le terrain situé [...] sur la commune de Montceaux-lès-Meaux rappelle dans ses visas que toutes les parties bâties et non bâties liées au château de Montceaux-lès-Meaux ont été classées parmi les monuments historiques par arrêté du 4 mars 2005 ; que l'avis de la DRAC de la Région Ile-de-France en date du 1er février 2012, que la SARL IDS ne conteste pas avoir reçu, dont elle ne conteste pas le caractère obligatoire et qui est antérieur à la déclaration d'ouverture de chantier qu'elle indique avoir communiquée à la mairie de 4. Montceaux-lès-Meaux le 7 juin 2012, indique expressément au dernier alinéa de son article 1er " Au titre du contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés, le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., devront être informés du démarrage des travaux et associés à leur déroulement" ; que l'appelante ne justifie pas ni même ne soutient avoir informé le conservateur général des monuments historiques, M. O... N... et l'architecte des bâtiments de France, Mme A... F..., du démarrage de ses travaux sur ledit bâtiment et avoir associé ces représentants des services de l'Etat à leur déroulement, ainsi que l'obligation lui en avait été rappelée dans l'avis du 1er février 2012 ; qu'il s'en déduit que la SARL IDS a démoli et reconstruit en matériaux neufs un bâtiment classé au titre des monuments historiques sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, cela en violation des dispositions de l'article L 621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012 ; qu'il s'ensuit que l'argumentation de la SARL IDS, selon laquelle la description des travaux autorisée par l'arrêté du 2 décembre 2010 l'autorisait à démolir et à reconstruire avec des matériaux modernes en enduisant les murs à la chaux et en couvrant la toiture en ardoise ne saurait être suivie ni même constituer une contestation sérieuse à la demande de la commune de Montceaux-lès-Meaux visant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite créé par ces travaux ; Alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8, l'action ainsi reconnue aux collectivités locales ne pouvant que sanctionner le non-respect d'une autorisation d'urbanisme prévue par le livre IV du code de l'urbanisme relatif aux travaux de construction, aménagement ou démolition, ou la méconnaissance de l'exigence d'une telle autorisation ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de mise en conformité présentée par la commune de Montceaux-lès-Meaux, en ce que la société IDS avait réalisé des travaux de construction sans en avoir informé les services de l'Etat chargés des monuments historiques, en violation des dispositions de l'article L.621-9 du code du patrimoine et de l'avis du 1er février 2012, pris sur le fondement des articles L.621-9 et R.621-11 à R.611-24 du code du patrimoine, bien que l'autorisation du 1er février 2012 prévoyant le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat, ait ainsi été délivrée par le conservateur régional des monuments historiques, en sanctionnant donc des prescriptions du code du patrimoine étrangères aux prévisions de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, et dont la méconnaissance ne pouvait par suite constituer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées.

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