Cour de cassation, 16 novembre 1988. 86-11.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.507
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Elevage avicole de Nibelle, dont le siège est à Beaune La Rolande (Loiret),
défenderesse à la cassation ; En présence de Monsieur le directeur du Travail, chef du service régional de l'inspection du Travail, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesire, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Elevage avicole de Nibelle, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 4 des arrêtés ministériels des 3 avril 1980, 20 février 1981, 12 mai 1982 et 8 juin 1983 fixant l'assiette des cotisations sociales dues par certains éleveurs, ensemble les arrêtés du préfet du Loiret pris pour leur application ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les cotisations dues par les éleveurs des animaux qui s'y trouvent énumérés sont assises sur un revenu cadastral théorique déterminé soit en fonction du cheptel présent au 1er janvier de l'année en cours, soit en fonction du cheptel produit au cours de l'année précédente, soit en fonction de la superficie des installations utilisées pour l'élevage, le choix entre ces critères étant effectué par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles ; que selon le second, par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs employeurs de main d'oeuvre peut être déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1971 à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent un certain montant et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées ne dépasse pas le tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a pris pour base des cotisations dues au titre des années 1980 à 1983 par la société Elevage avicole de Nibelle les rémunérations versées par celle-ci à ses salariés ; que pour dire que les cotisations litigieuses devaient être assises sur le revenu cadastral théorique, l'arrêt attaqué énonce en substance que si la première des conditions posées par l'article 4 est bien remplie, la seconde ne l'est pas, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'élevage ne comporte pas d'exploitation de terres, l'article 4, texte dérogatoire au droit commun, visant expressément l'existence de terres exploitées à laquelle ne peut être assimilée l'absence de terres ; Attendu cependant que l'article 1er de l'arrêté ministériel fixant pour tous les éleveurs d'animaux qu'il mentionne, que leur élevage soit ou non associé à une exploitation agricole, les règles suivant lesquelles est en principe déterminée l'assiette des cotisations, la dérogation apportée à ces règles par l'article 4 est également applicable à l'ensemble desdits éleveurs lorsqu'ils sont employeurs de main d'oeuvre, la condition relative au montant maximum du revenu cadastral corrigé des terres exploitées étant nécessairement remplie par ceux dont l'élevage ne comporte pas d'exploitation agricole associée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
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