Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°246 DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/00327 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJPU
Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 Février 2019 statuant sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 11 Octobre 2012.
APPELANTE
Madame [H] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [Y] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS prise en son établissement de Guadeloupe exerçant sous l'enseigne Club Méditerranée Hôtel La Caravelle, immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 30829345500041, sis [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE, substituée par Me Amélie AMIRAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 décembre 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal , à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Procédure
Mme [H] [F] a été embauchée en qualité d'employée de restauration-bar, par la SAS Société hôtelière du Chablais, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006, moyennant un salaire mensuel de 1 492,30 euros pour une durée mensuelle de travail de 143 heures. Suivant proposition d'une modification du contrat pour motif économique, par lettre du 19 août 2009, refus du 14 septembre 2009, notification d'un licenciement pour motif économique le 5 décembre 2009 et refus du congé de reclassement, alléguant son élection au comité d'entreprise lors des élections professionnelles du 7 décembre 2009, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 1er octobre 2010, pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration, la remise des fiches de paye d'octobre 2009 à juin 2011, sous astreinte et la condamnation de la SAS SHC à lui payer 29 846 euros au titre de sa réintégration et 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a
- déclaré nul le licenciement de Mme [F] et prononcé sa réintégration,
- ordonné à la SAS SHC de lui remettre les fiches de paye pour la période d'octobre 2009 à juin 2011, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS SHC au paiement des sommes suivantes :
- 29 846 euros au titre de la réintégration,
- 500 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration d'appel formée par l'employeur le 5 novembre 2012, par arrêt rendu le 18 novembre 2013, la cour d'appel de Basse-Terre a
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Suivant déclaration de pourvoi de Mme [F], par un arrêt du 6 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 18 novembre 2013, remettant les parties dans 1'état ou elles se trouvaient avant le dit arrêt, et les renvoyant devant la cour de Basse-Terre autrement composée.
Statuant suivant déclaration de saisine du 3 août 2016, par arrêt rendu le 18 février 2019, la cour d'appel a
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement,
- infirmé pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamné la SAS Société hôtelière du Chablais au paiement à Mme [H] [F] de la somme de 160 822,30 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur,
- débouté Mme [H] [F] de ses autres demandes,
- condamné la SAS Société hôtelière du Chablais aux entiers dépens,
- condamné la SAS Société hôtelière du Chablais au paiement à Mme [H] [F] de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
Suivant déclaration de pourvoi de la société hôtelière du Chablais et pourvoi incident de Mme [F], par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 février 2019 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement. Elle a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée. Elle a condamné Madame [F] aux dépens et a rejeté les demandes articulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe reçue le 16 mars 2021, Mme [F] a saisi la cour d'appel de Basse-Terre sur renvoi après cassation. Le 28 avril 2021, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 octobre 2021 à 14 h 30, l'avis de fixation ayant été envoyé le jour même à l'appelante. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2021 adressée au défenseur syndical de Mme [H] [F], la société hôtelière de Chablais a notifié sa constitution qu'elle a déposée par voie électronique au greffe le 25 mai 2021. Suite à l'avis de signifier la déclaration de saisine adressé par le greffe le 28 avril 2021, Mme [F] a signifié la déclaration de saisine de la cour d'appel de Basse-Terre à la SAS Société hôtelière du Chablais le 10 mai 2021.
La SAS Société hôtelière du Chablais a conclu à la caducité de la déclaration de saisine du 16 mars 2021, avant de se désister. Par ordonnance en date du 2 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident formé par la société hôtelière du Chablais, a rejeté les demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles formée par Mme [F] et a dit que les dépens de l'incident suivraient ceux de l'instance au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 décembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2023, renvoyée au 24 avril 2023. Par arrêt rendu le 24 avril 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats pour changement de la composition et renvoyé l'affaire au 2 octobre 2023.
Par dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [F] a demandé, de
- déclarer la nullité de son licenciement,
- prononcer sa réintégration de droit au sein de la société hôtelière du Chablais SA,
- condamner la société hôtelière du Chablais SA, en la personne de son représentant légal, à lui verser à titre provision les sommes suivantes :
- 232 798,80 euros au titre de la réintégration de droit,
- 23 279,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 100 000 euros au titre de dommages intérêts pour préjudices subis,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, par la société hôtelière du Chablais SA en la personne de son représentant légal les fiches de paie pour la période du 24 octobre 2009 au 28 février 2021, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- débouter la société hôtelière du Chablais SA en la personne de son représentant légal de toutes ses prétentions,
- condamner la société hôtelière du Chablais SA en la personne de son représentant légal au entiers dépens de l'instance,
s'agissant de l'application de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires 'Bino'
Mme [H] [F] réclame le versement de la somme en net et non brut tel que la cour de cassation l'a interprétée.
Elle a relaté les relations de travail, la proposition de modification de son contrat de travail, le 14 août 2009, la procédure de licenciement économique et la dispense de toute activité au sein de la société à compter du 2 novembre 2009, sa candidature aux élections au comité d'entreprise portée à la connaissance de l'employeur le 25 novembre 2009, la proposition de reclassement du 27 novembre 2009, la notification du licenciement économique le 5 décembre 2009, une nouvelle proposition de reclassement le 11 décembre 2009, son solde de tout compte le 8 février 2010 et une proposition de réintégration du 10 février 2017. Elle a fait valoir qu'un poste de réintégration conforme ne signifie pas un poste de réintégration équivalent. Elle a soutenu qu'à aucun moment l'inspecteur du travail n'avait été saisi pour autoriser son licenciement économique, étant une salariée protégée, que la proposition de réintégration était fallacieuse et en violation de l'article L 2422-1 du code du travail. Elle a ajouté qu'elle avait perdu le bénéfice d'un prêt immobilier à cause du licenciement et le bénéfice d'1% patronal et en subissait des conséquences, psychiques, mentales et morales, qu'elle devait être réintégrée avec toutes conséquences de droit, outre le paiement de dommages et intérêts. Elle a revendiqué l'application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino, peu important les absences éventuelles du salarié, s'agissant d'une prime forfaitaire permettant le relèvement des bas salaires, l'indemnité compensatrice de congés payés et la remise de ses fiches de paie sous astreinte.
Par dernières conclusions communiquées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS devenue SASU Société hôtelière du Chablais a sollicité,
- d'infirmer le jugement conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme [F] et condamné la société SHC à lui verser des indemnités à ce titre,
et statuant à nouveau,
- sur la demande de réintégration et l'indemnité pour violation du statut protecteur :
À titre principal,
- juger que la société a satisfait à son obligation de réintégration mais que Mme [H] [F] y a renoncé et, en conséquence, la débouter de sa demande de réintégration,
- plafonner le montant de l'indemnité au titre de la violation du statut protecteur à trente mois de salaire, soit 44 285 euros brut,
À titre subsidiaire,
- juger que la société a satisfait à son obligation de réintégration mais que Mme [H] [F] l'a rendue impossible et, en conséquence, la débouter de sa demande de réintégration,
- au titre de la violation du statut protecteur, limiter l'indemnisation aux salaires qu'aurait dû percevoir Mme [F] entre la notification de son licenciement et la proposition de réintégration, soit 84 mois représentant la somme de 123 997,44 euros brut,
Sur la demande au titre du licenciement illicite ou abusif,
- débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- limiter l'indemnité au titre du licenciement illicite à six mois de salaire, soit 8 857 euros en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
En tout état de cause,
- débouter Mme [F] de sa demande de paiement des salaires sur la période courant du 24 octobre 2009 au 30 septembre 2022 à titre de provision,
- débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité de congés payés afférente,
- débouter Mme [F] de sa demande de remise de fiches de paye pour la période du 24 octobre 2009 au 30 septembre 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouter Mme [F] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur l'accord Bino,
- juger que la société SHC ne rentre pas dans le champ d'application professionnel de l'accord Bino, n'étant adhérente d'aucune organisation patronale signataire,
- juger que la prime Bino a été 'proratisée' à bon droit en fonction de la durée du travail de Mme [F], que la prime Bino étant liée au versement du salaire, elle n'est pas due en cas de non-versement du salaire, que la prime Bino est soumise à la CSG et à la CRDS à la charge du salarié, et que c'est à bon droit que l'employeur a précompté ces sommes et en tout état de cause, juger que les demandes de Mme [F] sont imprécises,
En conséquence,
- débouter Mme [F] de toute demande qui serait liée au paiement de la prime Bino,
- condamner Mme [F] au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la situation en Guadeloupe l'ayant conduite en 2009 à procéder au licenciement économique de certaines salariées dont elle a découvert tardivement qu'elles étaient candidates aux élections professionnelles, le refus de reclassement proposé le 27 novembre 2009 et de congé de reclassement offert le 12 décembre 2009 à Mme [F], la décision du conseil des prud'hommes et les procédures qui s'en sont suivies et enfin sa proposition de réintégration du 10 février 2017, après le premier arrêt de la Cour de cassation, qui avait validé le plan de sauvegarde de l'emploi mais sanctionné le licenciement des salariées protégées. Elle a rappelé qu'elle avait exécuté le second arrêt de la cour d'appel et payé la somme de 161 322,30 euros le 18 février 2019 et que Mme [F] n'avait jamais donné suite aux propositions de reclassement et de réintégration, notamment celle du 10 février 2017. Elle a fait valoir que la salariée qui ne sollicitait pas sa réintégration pouvait prétendre à une indemnité pour violation du statut de trente mois de salaire, que le salarié qui demandait sa réintégration en la rendant impossible ne pouvait prétendre au paiement de l'intégralité des salaires qu'il aurait pu percevoir s'il avait été réintégré. Elle a ajouté que l'indemnité pour violation du statut protecteur n'ouvrait pas droit au paiement des congés payés, que Mme [F] ne justifiait pas des préjudices qu'elle aurait subi fondant sa demande de dommages et intérêts et que l'employeur ne pouvait pas remettre des bulletins de salaires qui n'existaient pas. Elle a ajouté que la salariée n'avait pas remboursé la somme de 130 976 euros correspondant à la différence entre la condamnation du conseil des prud'hommes et celle de la cour d'appel. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas signé et n'était pas adhérente d'une organisation qui avait signé, l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino, qu'elle l'a appliqué volontairement notamment à Mme [F] qui travaillait à temps partiel, que la prime n'est pas due en cas de non-paiement des salaires notamment en période de chômage.
À l'audience, Mme [F] présente et assistée par M. [Z] [A] a soutenu ses demandes ; elle a indiqué qu'elle avait refusé la première proposition de reclassement puis la seconde proposition de reclassement en externe, que ses demandes devaient être actualisées et qu'elles étaient fondées notamment sur les articles L. 24-1 et L. 2411-5 du code du travail et 1231 et 1147 du Code civil. La SASU Société hôtelière de Chablais a soutenu ses demandes et fait valoir les refus des propositions de reclassement et de réintégration par la salariée, l'exclusion de l'entreprise de l'accord Bino.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 4 décembre 2023
Motifs de la décision
Seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Mme [F] développe toutes ses demandes contre la société hôtelière du Chablais SA, l'intimée, la SAS devenue SASU Société hôtelière du Chablais ne conteste pas être l'employeur concerné par les demandes.
Suivant la décision du conseil des prud'hommes, devant la cour d'appel qui a statué le 18 novembre 2013, la salariée demandait outre la confirmation du jugement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts, une indemnité pour non-respect de la priorité de ré-embauchage, un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et le reliquat de l'accord Bino.
La cour d'appel considérant que la réintégration n'avait pas été demandée pendant la période de protection, qu'elle ne justifiait pas du bien fondé de sa demande d'annulation du plan de sauvetage de l'emploi, qu'il n'y avait pas eu de suppression de son emploi mais une modification horaire, qu'elle avait refusée, qu'elle avait refusé les propositions de reclassement, qu'elle ne pouvait pas prétendre au paiement d'un troisième mois de préavis, ni au paiement de sommes au titre de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe, qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Par son arrêt rendu le 6 avril 2016, la Cour de cassation a, au visa des articles L 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure de licenciement de salariées, notamment Mme [F], qui avaient présenté leurs candidatures aux élections professionnelles et au visa des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail, que la cour aurait dû rechercher, avant de rejeter les demandes de paiement de reliquat de salaires en application de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino, si une organisation patronale représentative du secteur d'activité dont relevait l'employeur n'était pas signataire de l'accord ou adhérente d'une organisation patronale signataire.
Devant la cour d'appel qui a statué le 18 février 2019, la salariée demandait la remise des fiches de paye du 26 octobre 2009 au 30 avril 2018, 152 214,60 euros de provision sur salaires, les congés payés afférents, une provision de 10 000 euros au titre de l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe sur cette période, 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a considéré que Mme [F] ne sollicitait plus sa réintégration mais seulement le paiement d'une indemnité, qu'elle n'avait pas été réintégrée alors qu'elle l'avait valablement demandé depuis le 1er octobre 2010, mais qu'elle ne le demandait plus et fixait ses demandes, que la proposition faite par l'employeur ne constituait pas une véritable proposition de réintégration, qu'elle pouvait prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la violation du statut protecteur, donc sans congés payés ni remise des bulletins de paie.
Par son arrêt du 13 janvier 2021, la cour de cassation a jugé que la cour d'appel, en retenant que dans ses dernières écritures la salariée ne sollicitait plus sa réintégration mais seulement le paiement d'une indemnité, avait dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 4 du code de procédure civile. Au visa du même texte et de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause, la cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir jugé que l'employeur avait refusé de réintégrer la salarié en retenant, après avoir reproduit une partie de la lettre du 10 février 2017 adressée par l'employeur à la salariée, que ladite lettre ne constituait pas une véritable proposition de réintégration. Elle a, en conséquence, jugé qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre du 10 février 2017, la société S.H.C. indiquait à Mme [F] que « sa réintégration sur le poste d'employé (e) de restauration (statut employé) que vous occupiez antérieurement à votre licenciement pourrait intervenir aux conditions suivantes », précisait les conditions de travail proposées, indiquait que cette réintégration pourrait être effective à compter du 1er mai 2017 et demandait à la salariée en conséquence de lui faire part de sa réponse avant le 15 mars 2017, en retournant le projet d'avenant au contrat signé si elle l'acceptait, la cour d'appel avait dénaturé le document en cause et violé le texte susvisé.
Il en résulte que la nullité du licenciement notifié le 5 décembre 2009 est définitive, puisque la Cour de cassation l'a expressément écartée de la cassation, de sorte que les développements sur ce licenciement ne sont plus pertinents, sauf en ce qu'ils permettent de déterminer la cause de nullité. De même, sont définitives les circonstances que Mme [F] a demandé sa réintégration et que la société SHC lui a proposé sa réintégration par la lettre du 10 février 2017, lui indiquant expressément que « sa réintégration sur le poste d'employé (e) de restauration (statut employé) [qu'elle occupait] antérieurement à [son] licenciement pourrait intervenir aux conditions suivantes », précisant les conditions de travail proposées, indiquant que cette réintégration pourrait être effective à compter du 1er mai 2017 et demandant à la salariée en conséquence de lui faire part de sa réponse avant le 15 mars 2017, en retournant le projet d'avenant au contrat signé si elle l'acceptait.
La décision du conseil des prud'hommes qui a retenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, considérant que Mme [F] avait déposé sa candidature aux élections et bénéficiait d'une protection consécutive, qu'elle pouvait prétendre à sa réintégration de droit, qu'elle avait droit à une indemnisation pour la période allant du 24 octobre 2009 au 1er juin 2011 et qu'elle devait obtenir ses fiches de paie sur la période considérée du 24 octobre 2009 au 1er juin 2011, n'a pas été assortie de l'exécution provisoire.
Il est désormais constant que le licenciement a été annulé à défaut d'avoir été régulièrement autorisé par l'inspection du travail, pour non-respect de l'article L. 2411-7 du code du travail applicable au litige, qui impose l'autorisation de licenciement lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Le salarié concerné (par l'annulation de la procédure de licenciement d'un salarié protégé) a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Si le conseil des prud'hommes a ordonné la réintégration de Mme [F], elle n'a pas réclamé l'exécution provisoire du jugement et Mme [F] soutient encore et toujours que l'employeur ne lui a pas proposé une réintégration, alors même qu'une telle proposition a été formulée et qu'elle n'y a toujours donné aucune suite.
Dès lors que Mme [F] soutient que l'employeur ne lui a pas proposé un 'emploi équivalent c'est-à-dire de même poste, de salaires liés au poste de travail, du taux horaires, de la zone géographique et de la même perspective d'évolution de carrière' sans autre précision, elle indique dans ses dernières écritures qui ont été reprises à l'audience : '...par courrier daté du 10 février 2017, dans le cadre de toute la procédure judiciaire, la SHC a proposé à Mme [F], qui a le statut de salarié protégé, une proposition de réintégration ; que Mme [F] a refusé cette proposition en l'état.'
La proposition de réintégration déjà relevée comme un fait constant par la Cour de cassation, ne peut être arguée de mauvaise foi ; d'ailleurs tout en réclamant de prononcer sa réintégration, Mme [F] indique avoir refusé la proposition qui lui a été faite imposant de comparer les contrats de travail et de vérifier leur équivalence.
La comparaison du contrat de travail initial de Mme [F] et du contrat de travail qui lui a été proposé au titre de la réintégration met en évidence,
- que l'emploi est identique 'employée de restauration statut employé',
- que le contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé initial devient un contrat à durée indéterminée sans autre précision,
- que le lieu de travail est le même, il s'agit d'un village vacances qui connaît des périodes des fermetures annuelles, durant lesquelles le salarié est placé en congés payés,
- que le contrat initial était de 987 heures de travail sur l'année du 1er avril au 31 mars, donc une durée hebdomadaire de 21 à 28 heures, payées 826 euros par mois tandis que le contrat proposé était de 1 060 heures annuelles (dont 4 heures de journée de solidarité) sur une durée hebdomadaire de 24 heures, soit 104 heures par mois, hors temps de pause, payées 1 257,37 euros par mois,
- que le montant du salaire proposé tenait compte de la revalorisation de l'ancien salaire, compte tenu des augmentations générales et de 'l'intégration de la prime Bino',
- que les avantages en nature (deux repas en fonction des horaires de travail) évalué pour le calcul du salaire brut total soumis à cotisations sociales, sont identiques,
- que les deux contrats mentionnent la souscription par l'employeur d'une mutuelle pour les frais de santé et que le contrat proposé y ajoute un régime de prévoyance incapacité-invalidité- décès souscrit par l'employeur auprès d'une assurance,
- que les deux contrats prévoient la possibilité d'heures complémentaires.
Autrement dit, la réintégration est possible dans l'emploi précédemment occupé et le contrat proposé est équivalent au contrat initial, en termes de poste, de salaires, de taux horaires, de lieu de travail et de perspectives d'évolution de carrière. Il en résulte que l'employeur a satisfait à son obligation de réintégration et mis en oeuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration du salarié dans un emploi qui lui a été effectivement proposé.
Dès lors que les conditions des contrats de travail sont identiques et équivalentes, le refus de Mme [F] d'y donner suite relève de son choix, alors que le courrier précisait qu'elle disposait d'un délai d'un mois jusqu'au 15 mars 2017 pour y répondre et qu'en tout état de cause, elle pouvait y donner suite dans le cadre de la procédure pendante .
L'employeur démontre qu'il a satisfait à son obligation de réintégration et mis en oeuvre de façon effective les conditions permettant la réintégration du salarié dans un emploi qui lui a été effectivement proposé.
En conséquence de la nullité du licenciement, et de l'absence de suite donnée aux propositions de reclassement puis de réintégration, Mme [F] a, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses écritures, refusé sa possible réintégration, de sorte qu'elle doit être déboutée de cette demande. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de remise des fiches de salaires.
Selon l'article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou cet accord par arrêté du ministre du travail. L'extension suppose, selon l'article L. 2261-19 du code du travail, que la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel ait été négocié et conclu au sein d'une commission paritaire composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré. Si le juge judiciaire doit vérifier si les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial auxquels il était demandé l'application de l'accord étaient signataires de l'accord ou relevaient d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de l'accord, c'est à l'employeur qui conteste qu'un accord interprofessionnel étendu soit applicable à la branche professionnelle dont il relève compte tenu de son activité, de démontrer que l'organisation patronale représentative de cette branche n'est pas adhérente d'une des organisations patronales interprofessionnelles ayant signé l'accord interprofessionnel.
En l'espèce, l'accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe, a été signé le 26 février 2009 par cinq organisations professionnelles d'employeurs (UMPEG, UCEG, CRTG, OPGSS et UNAPL), soit antérieurement à la modification des dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, qui disposent désormais que sont représentatives au niveau interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Cependant, si l'employeur conteste que l'accord soit applicable, il en a fait une application volontaire, ce qu'il indique expressément dans ses écritures et ce qui ressort des pièces notamment de l'offre de réintégration et des bulletins de salaires. Le 'bonus exceptionnel Bino' figure sur les bulletins de salaire de Mme [F] dès octobre 2009 avec un rappel pour septembre 2009. Sans qu'il y ait lieu de suivre plus avant le raisonnement des parties, ce bonus doit être pris en compte dans le calcul des indemnités dues, étant relevé que la période de fermeture du village-vacances est antérieure au litige et que les développements sur ce point ne sont pas pertinents.
Le licenciement de Mme [F], salariée protégée, ayant été élue au comité d'entreprise, le 7 décembre 2009, suivant déclaration de candidature du 27 novembre 2009, pour un mandat de quatre ans, la protection continuant à s'appliquer pendant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat ou la disparition de l'institution, en application des dispositions de l'article L 2411-5 du code du travail, a été déclaré nul pour violation du statut protecteur.
Les parties ne s'accordent ni sur le montant du salaire (1 492,30 (brut fiscal SS de janvier + 100 euros ou 1 476,16 euros) alors qu'aucun de ces montants ne se retrouvent sur les fiches de paie) ni sur la durée où il est dû en conséquence de la nullité du licenciement (ad vitam selon la salariée et sur 30 mois ou 84 mois selon l'employeur).
Compte tenu de ces éléments et de la tardiveté de l'offre de réintégration, Mme [F] peut prétendre au paiement d'une indemnisation entre le 5 décembre 2009, date de notification du licenciement et l'offre de réintégration du 10 février 2017, soit 86 mois, sur la base du salaire brut précédant le licenciement, soit au vu des bulletins de salaire sur la somme de 1 478,02 euros, 'bonus exceptionnel Bino' compris soit la somme de 127 109,72 euros.
S'agissant des congés payés, l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur est une indemnité forfaitaire, de sorte qu'elle n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de l'article L. 2411-1 et de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, applicable au litige, si l'une ou l'autre des parties refuse [la réintrégration], le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Il résulte de ce texte que Mme [F] peut réclamer le paiement de 1 478,02 x 6 soit 8 868,12 euros.
Mme [F] fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'elle a subi du fait de son licenciement des conséquences psychiques, mentales et morales. Aucune pièce n'est produite au soutien de cette allégation de conséquences psychiques, mentales et morales et aucune preuve n'est rapportée de l'existence d'un quelconque préjudice moral.
S'agissant du projet immobilier, il est démontré par les pièces de Mme [F], qu'elle a obtenu un permis de construire le 24 août 2008 par le maire de [Localité 7] pour une nouvelle construction, alors qu'elle est domiciliée à [Localité 6]. Elle produit une attestation du 18 janvier 2013 d'un constructeur selon laquelle, elle a dû renoncer à un projet de construction de logement évolutif social qui n'a pu aboutir en raison de son licenciement. Or, elle produit un plan de financement du 22 juillet 2011 qui démontre qu'elle a pu obtenir un prêt immobilier de 80 789,93 euros avec un apport de 11 900 euros, lui permettant grâce à une subvention de 30 581 euros de réaliser la construction moyennant paiement de 123 270,93 euros, représentant un coût pour elle de 92 689,93 euros. Le premier plan de financement du 16 avril 2009 portait sur une construction de 90 680,73 euros, comprenant une subvention de 30 581 euros, un prêt de 28 099,73 et un prêt de 19 200 euros outre un apport personnel de 12 800 euros, soit un coût pour elle de 90 681,73 euros.
L'incident et le désistement ne sont pas caractéristiques d'un abus de procédure ouvrant droit à des dommages et intérêts, d'autant que l'appel date du 5 novembre 2012.
Mme [F] qui ne justifie d'aucun préjudice doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La SAS Hôtelière du Chablais qui succombe est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F], représentée par un défenseur syndical, dans une procédure sans représentation obligatoire est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour, statuant dans les limites de la cassation,
- infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réintégration et la remise des fiches de paie sous astreinte et condamné la SAS SHC au paiement de 29 846 euros au titre de la réintégration,
Statuant de nouveau,
Vu l'offre de réintégration formulée le 17 février 2017, vu le refus de Mme [H] [F] d'y donner suite,
- déboute Mme [H] [F] de sa demande de réintégration,
- condamne la SASU Société hôtelière du Chablais à lui payer la somme de 127 109,72 euros au titre de la violation du statut protecteur,
- condamne la SASU Société hôtelière du Chablais à payer à Mme [H] [F] la somme de 8 858,12 euros en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
- déboute Mme [H] [F] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SASU Société hôtelière du Chablais de ses demandes contraires,
- condamne la SASU Société hôtelière du Chablais au paiement des dépens.
Et ont signé
La greffière, La présidente,