Cour de cassation, 14 juin 1990. 87-84.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.043
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y...
F... Julio,
D... André, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 26 juin 1987 qui a condamné le premier à un mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire, a déclaré le second civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Julio Y...
F..., pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Y...
F... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. X... ; " aux motifs qu'il est établi que de l'endroit où il se trouvait, en haut des tribunes, Y...
F... ne bénéficiait pas d'une visibilité suffisante pour se rendre compte si une personne en débouchait du dessous ; que Y...
F... a manqué de précautions en jetant des planches et des madriers sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d'ouvriers qui étaient occupés sur le chantier ; qu'il ne peut être déduit des seules affirmations de Y...
F... et de
D...
que les tâches communes effectuées par les ouvriers, à savoir l'agrandissement des tribunes, l'étaient sous la direction unique de B... qui le conteste ; que Y...
F... et
D...
ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que B... ait donné des instructions précises sur la manière dont les ouvriers de l'équipe
D...
devaient exécuter les travaux de nettoyage des tribunes ; qu'il ne résulte pas du dossier et des débats que B... soit intervenu dans l'exécution de ces travaux tant pour l'organiser que les contrôler (arrêt attaqué p. 6 et 7) ; " alors que 1°/ la cour d'appel a constaté que l'ouvrier Y...
F... n'avait pas suffisamment de visibilité pour voir si une personne débouchait du dessous des tribunes à l'endroit où il jetait les madriers ; que privé de visibilité, Y...
F... ne pouvait s'assurer qu'il pouvait jeter les planches sans danger compte tenu de la configuration des lieux et de la présence d'autres ouvriers " ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 2°/ en outre, Y...
F... avait fait valoir (arrêt p. 6) qu'il avait pris toutes les précautions avant de jeter les madriers, en criant à chaque fois " attention dessous " et en regardant s'il y avait quelqu'un en bas ; que vu le manque de visibilité, d Y...
F... avait pris toutes les précautions possibles ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 3°/ au surplus, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, Y...
F... avait fait valoir que l'accident avait été dû à une faute d'organisation et de contrôle du chantier, laquelle était imputable à B... qui dirigeait seul tous les ouvriers dont Y...
F... comme le démontraient ses invectives pour que les ouvriers reprennent le travail après une interruption due à une averse ; qu'en déclarant que les demandeurs ne démontraient pas que B... ait eu la direction unique du chantier et en refusant d'exonérer le prévenu de sa prétendue responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a déclaré
D...
civilement responsable de Y...
F... ; " aux motifs que s'il est vrai que les deux équipes d'ouvriers étaient occupées simultanément à des tâches différentes qui avaient un objet et un intérêt communs, l'agrandissement des tribunes, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être déduit des seules affirmations de Y...
F... et de
D...
que les travaux en question étaient exécutés sous la direction unique de B... qui le conteste, que Y...
F... et
D...
ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que B... ait donné des instructions précises sur la manière dont les ouvriers de l'équipe
D...
devaient exécuter les travaux de nettoyage des tribunes ; qu'il ne résulte pas du dossier et des débats que B... soit intervenu dans l'exécution de ces travaux tant pour l'organiser que la contrôler ; qu'il n'est pas établi que B... avait la direction unique des travaux exécutés dans le cadre de l'agrandissement des tribunes (arrêt attaqué p. 7 et 9) ; " alors que pour démontrer que B... avait la direction unique du chantier et était civilement responsable de Y...
F..., les demandeurs s'étaient fondés sur les invectives de B... qui avait exigé de l'ensemble des ouvriers dont Y...
F... qu'ils reprennent d le travail après une interruption due à une averse (arrêt p. 6) ; qu'en déclarant
D...
et non B... civilement responsable de Y...
F..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Julio Y...
F..., salarié de l'entreprise
D...
, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Michel X..., salarié de l'entreprise B..., alors employé sur le même chantier ; que André D... a été cité comme civilement responsable ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit et son employeur civilement responsable, la juridiction du second degré retient notamment, d'une part, que Julio Y...
F... a jeté du haut d'une tribune, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger pour les personnes évoluant au sol, des planches et madriers, blessant ainsi mortellement Jean-Michel X..., d'autre part, qu'il n'est pas établi que le prévenu ait exécuté les travaux de nettoyage de la tribune sous la direction et le contrôle d'Alfred B..., employeur de la victime ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des faits de la cause soumis au débat contradictoire et par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, partiellement reproduits aux moyens, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché à Julio Y...
F... et retenu à bon droit la responsabilité civile de son employeur ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion une telle appréciation, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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