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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2310412

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310412

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Said, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause avant le 12 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour porte atteinte notamment à son droit de se maintenir en France et à y travailler ainsi qu'à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Il fait valoir que M. B est convoqué le 23 janvier 2024 auprès de ses services afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué M. B, le 23 janvier 2024, afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La date de ce rendez-vous étant passée à la date de la présente ordonnance et le requérant n'ayant pas présenté d'observations depuis lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La juge des référés, signé C. Mathé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

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