Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00202
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00202
Date de décision :
10 juillet 2025
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10/07/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6KI
MT/FCC
Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 2/00496)
M. BOUCHER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le
à Me Carol AIDAN
Me Solène MERIEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. TOPSOLID, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 1]
Représentée par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. BRISSET, Présidente et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [X] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (69,33 heures par mois) à compter du 12 juillet 1999 par la SA Missler Informatique, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS Topsolid, en qualité de secrétaire commerciale. Suivant avenant à compter du 1er avril 2008, Mme [X] est passée à temps plein (39 heures par semaine avec 10 jours de RTT soit une rémunération sur une base de 161,54 heures). Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté remontant au 10 mars 1997.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
En dernier lieu, Mme [X] était assistante administrative-standardiste ; elle était salariée protégée, en tant que membre suppléante au sein du comité social et économique.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 4 juin 2018 au 4 juin 2021.
Par décision du 1er avril 2021, la CPAM a alloué à Mme [X] une pension d'invalidité à compter du 4 juin 2021.
Lors de la visite de reprise du 7 juin 2021, le médecin du travail a émis un avis rédigé comme suit : ' inaptitude définitive à son poste ainsi qu'à tout poste nécessitant une présence sur site ; contre-indication médicale aux déplacements répétés et longs en voiture ; salariée pouvant être reclassée sur un poste en télétravail exclusif, poste sédentaire, maximum 20 heures par semaine (mi-temps), et en capacité de suivre une formation lui permettant d'accéder à un poste adapté'.
Par LRAR du 21 juin 2021, la SAS Topsolid a proposé à Mme [X] deux postes :
- un poste d'assistante administrative - développement spécifique, à temps partiel (17,50 heures par semaine), en télétravail sur 4 demi-journées et en présentiel sur une demi-journée à l'agence de [Localité 6] ;
- un poste d'assistante administrative - chargée de recouvrement précontentieux, à temps partiel (17,50 heures par semaine), en télétravail sur 4 demi-journées et en présentiel sur une demi-journée à l'agence de [Localité 6];
postes que Mme [X] a refusés par LRAR du 25 juin 2021.
Par LRAR du 28 juin 2021, la SAS Topsolid a convoqué Mme [X] à un entretien du 8 juillet 2021. Le comité social et économique a été consulté le 12 juillet 2021. Par courrier du 12 juillet 2021, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; par décision du 6 septembre 2021, l'inspection du travail a refusé en raison d'un non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; la SAS Topsolid a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse.
La SAS Topsolid a adressé de nouveau à Mme [X] les deux propositions de postes par LRAR du 22 septembre 2021, que la salariée a refusées par LRAR du 27 octobre 2021. Par LRAR du 8 novembre 2021, la SAS Topsolid a convoqué Mme [X] à un entretien du 22 novembre 2021. Le comité social et économique a été consulté le 2 décembre 2021. Par courrier du 4 décembre 2021, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; par décision du 18 février 2022, l'inspection du travail a refusé en raison d'une déloyauté de l'employeur lors de la procédure de consultation du comité social et économique en vue du reclassement et d'une absence de mention de ce qu'un licenciement était envisagé dans le courrier de convocation du 8 novembre 2021 ; la SAS Topsolid a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux décisions de l'inspection du travail des 6 septembre 2021 et 18 février 2022.
La SAS Topsolid a de nouveau adressé à Mme [X] les deux propositions de postes par LRAR du 14 mars 2022, que la salariée a refusées. Par LRAR du 30 mars 2022, la SAS Topsolid a convoqué Mme [X] à un entretien du 11 avril 2022. Le comité social et économique a été consulté le 2 mai 2022. Par courrier du 4 mai 2022, la SAS Topsolid a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licenciement ; par décision du 5 juillet 2022, l'inspection du travail a accepté.
Par LRAR du 8 juillet 2022, la SAS Topsolid a licencié Mme [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La SAS Topsolid a versé à Mme [X] une indemnité de licenciement de 17.249,92 €.
Procédure de référé :
Le 9 novembre 2021, Mme [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Par ordonnance de départition du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en matière de référés a :
- ordonné à la SAS Topsolid de remettre à Mme [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, les bulletins de salaires rectifiés pour la période des mois du 7 juillet 2021 au 31 janvier 2022, portant mention de l'ensemble des éléments listés à l'article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l'employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Topsolid aux entiers dépens.
Sur appel interjeté par la SAS Topsolid, par arrêt du 17 février 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a fixé une astreinte,
- ordonné à la SAS Topsolid de remettre à Mme [X] les bulletins de salaires rectifiés pour la période des mois de février à mai 2022, portant mention de l'ensemble des éléments listés à l'article R 3243-1 du code du travail, à commencer par le montant de la rémunération brute de la salariée et le montant de la somme effectivement reçue par cette dernière, et faisant figurer ses droits à congés payés et ses droits à RTT, l'employeur étant tenu de payer les éventuels rappels de salaire identifiés à cette occasion,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- condamné la SAS Topsolid aux dépens d'appel.
Procédure au fond :
Le 1er avril 2022, la SAS Topsolid a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond ; en dernier lieu, elle a demandé notamment la restitution des sommes versées à Mme [X] sur la période courant depuis le 8 juillet 2021 soit à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021, et le paiement de dommages et intérêts.
Le 12 janvier 2023, Mme [X] a elle aussi saisi le conseil de prud'hommes au fond ; en dernier lieu, elle a demandé notamment le paiement de salaires, d'indemnités au titre de congés payés et RTT, d'un solde d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte et de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° F 22/0496 et RG n° F 23/0047 et dit que l'affaire portera le numéro de répertoire général unique F 22/00496,
- débouté la SAS Topsolid de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail sont applicables,
- condamné la SAS Topsolid à la reprise des salaires dus à Mme [X] à partir du 8 juillet 2021 jusqu'au 8 juillet 2022,
- dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de proposition de reclassement de Mme [X] n'est pas démontré,
- fixé le salaire de Mme [X] à 2.798,34 €,
- condamné la SAS Topsolid à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
* 893,69 € au titre des rappels de salaire pour la période du 1er juillet 2022 au 8 juillet 2022,
* 2.798,34 € au titre des rappels de salaire sur les congés payés pour la période du 1er juillet 2021 au 8 juillet 2022,
* 1.114,87 € au titre des RTT acquis sur la période du 7 juillet 2021 au 8 juillet 2022,
* 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
- ordonné la remise par la société Topsolid au profit de Mme [X] des documents de fin de contrat rectifiés, bulletins de salaire et solde de tout compte incluant le rappel des congés payés acquis,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leur demandes,
- condamné la société Topsolid à verser à Mme [X] la somme de 1.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Topsolid aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Topsolid a interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° IV notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Topsolid demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la société Topsolid en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Topsolid de ses demandes et l'a condamnée au paiement de sommes, à la remise de documents sociaux et aux dépens,
Statuant à nouveau :
- juger que les refus de l'aménagement de poste proposé et du poste de reclassement par Mme [X] étaient abusifs,
- juger que l'article L 1226-4 du code de travail n'est pas applicable au cas d'espèce,
- ordonner la restitution des sommes versées à Mme [X] en application de cette disposition et condamner Mme [X] à rembourser la somme de 24.791,77 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la décision,
- condamner Mme [X] à payer à la société Topsolid la somme de 10.000 € de dommages et intérêts,
Subsidiairement,
- juger que Mme [X] a commis une faute lourde,
- condamner Mme [X] à payer à la société Topsolid la somme de 24.791,77 € de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles mais également de l'ensemble de ses demandes principales,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [X] à payer à la société Topsolid la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et à la somme de 2.500 € au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail sont applicables, condamné la SAS Topsolid à la reprise du paiement des salaires dus à Mme [X] à partir du 8 juillet 2021 jusqu'au 8 juillet 2022, débouté la SAS Topsolid de ses demandes, l'a condamnée au paiement de sommes suivantes :
* 893,69 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 juillet 2022,
* 2.798,34 € bruts au titre des congés payés acquis sur la période du 7 juillet 2021 au 8 juillet 2022,
* 1.114,87 € bruts au titre des RTT acquis sur la période du 7 juillet 2021 au 8 juillet 2022,
et a ordonné à la SAS Topsolid la remise des documents de fin de contrat rectifiés, bulletins de salaire et solde de tout compte incluant le rappel des congés payés acquis,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel, à titre subsidiaire, par la SAS Topsolid au titre de la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 24.791,77 €, et en tout état de cause débouter la société de cette demande nouvelle,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre du complément de l'indemnité de licenciement et du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Topsolid à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
* 107,99 € au titre de complément de l'indemnité de licenciement,
* 8.154,91 € bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer, quant au quantum, le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Topsolid à verser à Mme [X] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
statuant à nouveau,
- condamner la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 13.000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Topsolid au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner la SAS Topsolid, au titre de l'instance d'appel, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 avril 2025.
MOTIFS
1 - Sur les salaires dus :
Aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, applicable en cas d'inaptitude suite à maladie ou accident non professionnel, lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il est rappelé que le 7 juin 2021 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec contre-indication médicale et indications sur les possibilités de reclassement et de formation, que par courrier du 21 juin 2021 la SAS Topsolid a proposé à Mme [X] deux postes d'assistante administrative à temps partiel avec à la fois du télétravail et du présentiel, propositions que la société a réitérées par courriers des 22 septembre 2021 et 14 mars 2022 dans le cadre de nouvelles demandes d'autorisation de licencier adressées à l'inspection du travail, après refus de l'inspection du travail, propositions que la salariée a refusées.
Ce n'est que le 5 juillet 2022 que finalement l'inspection du travail a donné son autorisation au licenciement et le 8 juillet 2022 que Mme [X] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
A l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude du 7 juin 2021, soit au 7 juillet 2021, Mme [X] n'était ni reclassée ni licenciée et la SAS Topsolid n'a pas repris spontanément le paiement du salaire. Par ordonnance de référé du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné ce paiement lequel a été confirmé par arrêt de la cour du 17 février 2023, en application de l'article L 1226-4 du code du travail.
Dans le cadre de la présente procédure au fond, la salariée demande la condamnation de la société au paiement des salaires à compter du 8 juillet 2021, ce à quoi s'oppose la société qui réclame, à titre principal le remboursement des sommes qu'elle a réglées en vertu de la décision de référé à hauteur de 24.791,77 €, et à titre subsidiaire en cause d'appel le paiement de dommages et intérêts du même montant.
A titre principal, la SAS Topsolid soutient que l'article L 1226-4 n'est pas applicable car :
- elle n'a commis aucune faute et ne peut pas être sanctionnée : elle a respecté son obligation de reclassement en soumettant au médecin du travail trois postes dont deux ont été validés par lui, puis en les proposant à Mme [X] ; ces postes étaient conformes aux préconisations médicales puisque le médecin du travail n'a préconisé le télétravail que pour éviter les déplacements, or si le travail se faisait en agence l'alternance de présentiel et de télétravail était possible ;
- Mme [X] ayant refusé ces postes de reclassement et l'inspection du travail ayant finalement autorisé le licenciement, c'est à bon droit que la SAS Topsolid a prononcé le licenciement, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas dire que le licenciement 'n'était pas démontré';
- de son côté, Mme [X] a fait preuve de déloyauté :
* elle a refusé les postes proposés en estimant que les postes ne correspondaient pas à ses aspirations professionnelles et à son expérience et que son compagnon ne pouvait pas la véhiculer de façon pérenne, or ces refus étaient abusifs car l'un des postes était son ancien poste aménagé quant à la durée et au lieu de travail avec seulement une demi-journée à l'agence, la salariée ne pouvait pas prétendre à une promotion ou une réorientation de carrière et l'employeur n'avait pas à tenir compte des trajets domicile - travail et du fait qu'un tiers pouvait l'amener ou non ;
* Mme [X] a recherché un enrichissement abusif : les deux premiers refus de l'inspection du travail ont été motivés par les fausses affirmations de la salariée et ses pièces tronquées, la salariée ayant affirmé qu'elle n'avait pas été convoquée devant le comité social et économique et qu'elle n'avait pas pu faire valoir ses arguments notamment faute d'accès à sa messagerie ce qui était faux, de sorte qu'elle a délibérément menti pour retarder le licenciement et rechercher un enrichissement personnel en cumulant la rente APICIL prévoyance incapacité financée par l'employeur et le salaire, d'ailleurs APICIL a finalement demandé à la salariée le remboursement des prestations versées du 4 juin 2021 au 8 juillet 2022 ; ce faisant la salariée a privé la SAS Topsolid du bénéfice du contrat de réassurance souscrit auprès d'APICIL ; en outre la demande de Mme [X] visant à percevoir deux fois l'équivalent de son salaire rompt de fait le principe d'égalité de traitement entre salariés et de non discrimination en ce qu'elle conduit à un traitement préférentiel.
Sur ce, la cour relève que :
- le refus d'un salarié concernant les offres de reclassement, qu'il soit abusif ou non, et l'absence de faute d'un employeur dans le cadre de la recherche de reclassement et de la procédure de licenciement, sont sans incidence sur l'obligation de l'employeur de reprise du salaire prévue par l'article L 1226-4 du code du travail en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle (consécutive à une maladie ou un accident non professionnel) ; le caractère abusif d'un refus de la part d'un salarié n'a une incidence qu'en matière d'inaptitude d'origine professionnelle (consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail), et seulement sur les indemnités spéciales (indemnité au titre du préavis et indemnité de licenciement doublée) dont le salarié est alors privé, en application de l'article L 1226-14 ; la cour n'a donc pas à apprécier le caractère loyal et conforme aux préconisations médicales des offres de reclassement, ni le bien-fondé du refus de ces offres ;
- l'obligation de reprise du paiement du salaire par l'employeur s'applique indifféremment du fait que le licenciement qui a été finalement autorisé par l'inspection du travail n'est pas remis en cause par Mme [X] laquelle n'a jamais demandé de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur n'avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement de sorte que 'le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de proposition de reclassement de Mme [X] n'est pas démontré', d'autant que le principe de la séparation des pouvoirs entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire s'oppose à ce que le juge prud'homal dise sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement le licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé autorisé par l'inspection du travail ;
- l'obligation de reprise du paiement s'applique même si le salarié perçoit également des prestations de prévoyance d'un organisme, et il importe peu que par la suite APICIL ait demandé à Mme [X] le remboursement des prestations versées, ce remboursement ne concernant que les rapports entre la salariée et l'organisme de prévoyance ; par ailleurs, la SAS Topsolid ne saurait invoquer une violation des principes d'égalité de traitement et de non discrimination alors qu'elle ne précise ni par rapport à quels salariés Mme [X] bénéficierait d'un traitement favorable, ni quel critère fonderait la discrimination ;
- le délai d'un mois n'est pas suspendu par les saisines de l'inspection du travail par l'employeur aux fins d'autorisation du licenciement ;
- en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge prud'homal n'a pas à apprécier le bien ou le mal fondé des deux premières décisions de refus du licenciement par l'inspection du travail des 6 septembre 2021 et 18 février 2022 lesquelles ont été annulées par le tribunal administratif de Toulouse par jugement du 29 avril 2024, ni le comportement de Mme [X] lors des vérifications effectuées par l'inspection du travail et son éventuelle incidence sur les décisions de l'inspection du travail ; si la SAS Topsolid estime que la procédure d'autorisation administrative a duré trop longtemps et que l'Etat a commis une faute, il lui appartient d'agir devant la juridiction administrative, mais cela n'a pas d'incidence sur son obligation de paiement des salaires.
Par suite, la SAS Topsolid est bien tenue aux salaires du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022, étant relevé que le montant restant dû de 893,69 € du 1er au 8 juillet 2022 visé par le jugement n'est pas spécialement contesté par la société, le jugement étant confirmé et la société étant déboutée de sa demande de remboursement.
A titre subsidiaire, la SAS Topsolid soutient que Mme [X] a commis une faute lourde justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts de 24.791,77 €.
Mme [X] soulève l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel. Toutefois, en première instance la SAS Topsolid demandait déjà le paiement de cette même somme sur le fondement de la répétition de l'indu ; la demande indemnitaire qui tend aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile est donc recevable.
La faute lourde se définit comme la faute d'une particulière gravité révélant de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise.
La SAS Topsolid soutient que cette faute est caractérisée par les refus successifs de Mme [X] aux propositions d'aménagement de poste et de reclassement, et par son comportement lors de la procédure de licenciement en vue d'en retarder l'issue et d'être rémunérée deux fois. Toutefois, la société ne caractérise pas la volonté de la salariée de lui nuire. Il y a lieu de débouter la SAS Topsolid de cette demande, par ajout au jugement.
2 - Sur les congés payés et RTT :
Sur les congés payés acquis sur la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022:
Mme [X] demande la confirmation du jugement sur la condamnation de 2.798,34 €, étant précisé que le jugement a visé par erreur la date du 1er juillet 2021 au lieu du 8 juillet 2021. Elle indique avoir acquis 25,05 jours de congés payés à rémunérer sur la base d'un salaire mensuel de 2.420,78 € bruts.
La SAS Topsolid estime que les congés payés ne sont pas dus car Mme [X] était absente pour congé sans solde ce qui n'est pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de l'article L 3145-5 du code du travail.
Or l'article L 3145-5 n'existe pas et la société entend de toute évidence se référer à l'article L 3141-5 lequel énumère les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination des congés payés et ne vise pas spécifiquement le salaire dû en vertu de l'article L 1226-4.
Toutefois, dans la mesure où l'employeur doit les salaires il doit aussi les accessoires et congés payés.
Le jugement sera confirmé sur ce point, étant noté que l'employeur ne conteste pas spécialement le calcul lui-même.
Sur les RTT acquises sur la période du 7 juillet 2021 au 8 juillet 2022 :
Mme [X] demande la confirmation du jugement sur la condamnation de 1.114,87 €. Elle indique avoir acquis, entre le 7 juillet 2021 et le 8 juillet 2022, 9,98 jours de congés payés à rémunérer sur la base d'un salaire mensuel de 2.420,78 € bruts.
La SAS Topsolid estime que les RTT ne sont pas dues car Mme [X] était payée sur une base de 35 heures hebdomadaires + 2,27 heures supplémentaires structurelles et seules les heures réellement travaillées entre 37,27 et 39 heures peuvent donner lieu à RTT.
Sur ce, il est rappelé que, suivant avenant à compter du 1er avril 2008, Mme [X] était à temps plein à hauteur de 39 heures par semaine (169 heures par mois) avec 10 jours de RTT, soit une rémunération sur une base de 37,27 heures par semaine (161,54 heures par mois) ; avant l'arrêt maladie les bulletins de paie mentionnaient le paiement de 151,67 heures + 9,87 heures supplémentaires structurelles et l'acquisition de 0,83 jour de RTT. Ainsi, les heures effectuées par Mme [X] entre 37,27 heures et 39 heures donnaient lieu à des RTT de sorte qu'en moyenne sur l'année elle travaillait 37,27 heures hebdomadaires. En l'espèce, pendant la période à compter du 8 juillet 2021, Mme [X] devait être payée sur une base de 37,27 heures ce qui lui ouvrait des droits à congés payés, mais non à des RTT dont le régime est différent, car elle ne travaillait pas. Le fait que la SAS Topsolid ait mentionné sur les bulletins de paie à compter de juillet 2021 des RTT ne créait pas de droit pour Mme [X] puisqu'il s'agissait simplement de l'exécution des décisions de référé lesquelles n'ont pas autorité de la chose jugée.
Par infirmation du jugement, la cour déboutera Mme [X] de sa demande.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés ;
En première instance, Mme [X] réclamait une somme de 3.499,91 € au titre de 31,33 jours de congés payés acquis et non pris avant l'arrêt maladie ; dans les motifs du jugement, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [X] pouvait prétendre à un rappel de congés sur l'année N-1 mais sans prononcer aucune condamnation dans le dispositif.
En appel, Mme [X] porte sa demande à 8.154,91 € correspondant à 73 jours sur la base d'un salaire de 2.420,78 € :
- 25 jours acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, qui font l'objet d'un report de 15 mois ;
- 24 jours acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et 24 jours acquis sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2022.
La SAS Topsolid réplique que :
- les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 ont été reportés au 30 août 2020 en application de l'accord d'entreprise signé en juillet 2021, et au 30 août 2020 Mme [X] était toujours en arrêt maladie, de sorte qu'ils sont perdus ;
- les congés payés acquis sur les périodes du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 sont perdus en application de l'article L 3141-19-2 du code du travail modifié par la loi du 22 avril 2024.
Sur ce :
- s'agissant des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 antérieurement à l'arrêt maladie :
La SAS Topsolid ne produit aucun accord d'entreprise en vigueur à l'époque et elle ne saurait prétendre que le report de 15 mois aurait expiré au 30 août 2020 en vertu d'un accord d'entreprise signé en juillet 2021 soit postérieurement.
Il convient de faire application de l'article L 3141-19-1 du code du travail, issu de la loi du 22 avril 2024, disposant que, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité pour cause de maladie ou d'accident de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser, cette période débutant à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L 3141-19-3.
L'article L 3141-19-2 qui, par dérogation à l'article L 3141-19-1 alinéa 2, dispose que la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si à cette date le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident, que dans ce cas lors de la reprise du travail la période de report si elle n'a pas expiré est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues, et qui ne concerne que les congés payés acquis au cours des périodes de maladie ou d'accident, ne s'applique pas en l'espèce.
Mme [X] n'ayant jamais repris le travail ni par suite reçu les informations nécessaires, le délai de report de 15 mois n'a pas commencé à courir de sorte que les congés payés ne sont pas perdus.
- s'agissant des congés payés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, ils ont bien été acquis pendant la période d'arrêt maladie, au 31 mai 2020 le contrat de travail de Mme [X] était bien suspendu depuis au moins un an pour maladie (depuis le 4 juin 2018), et sur la période normale de prise des congés du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 elle était toujours en arrêt maladie, de sorte qu'il y avait lieu à report, la période de report de 15 mois commençant au 31 mai 2020 pour expirer au 31 août 2021 ; le 31 août 2021 se trouvait dans la période où l'employeur devait reprendre le paiement des salaires et des accessoires de sorte que les congés payés ne sont pas perdus ;
- s'agissant des congés payés sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, ils ont bien été acquis pendant la période d'arrêt maladie, et au terme de la période normale de prise des congés au 31 mai 2022 Mme [X] n'était plus en arrêt maladie mais en invalidité laquelle n'emporte pas suspension du contrat de travail, et l'employeur devait reprendre le paiement des salaires et des accessoires de sorte que les congés payés ne sont pas perdus.
Il reste donc dû à Mme [X] les 73 jours de congés payés soit 8.154,91 €, et il sera ajouté au jugement.
3 - Sur l'indemnité de licenciement :
Lors du licenciement, la SAS Topsolid a versé à Mme [X] une indemnité légale de licenciement de 17.249,92 €.
Mme [X] réclame un reliquat de 107,99 €, demande que le conseil de prud'hommes n'a pas examinée dans les motifs de son jugement. Elle se base sur une ancienneté de 21,68 ans sous déduction des périodes d'arrêt maladie, et sur un salaire de référence de 2.714,92 € sur les 3 derniers mois travaillés de mars à mai 2018 en ce compris une prime exceptionnelle de 1.000 € et un rappel de salaire de 120 € versés en mars 2018 et estime qu'il était dû une indemnité de licenciement de 17.357,41 €.
De son côté, la SAS Topsolid affirme avoir rempli Mme [X] de ses droits. Elle précise avoir calculé l'indemnité sur la base d'une ancienneté de 21,63 ans et sur un salaire de référence de 2.704,91 € et ajoute qu'en réalité c'est un salaire de 2.699,36 € sur les 3 derniers mois travaillés de mars à mai 2018 avec proratisation de la prime annuelle en mars qu'il aurait fallu retenir, mais qu'elle n'entend pas réclamer un indu.
Sur ce, au vu des bulletins de paie la cour constate que l'ancienneté à retenir est de 21,63 ans et que le salaire de référence est bien de 2.699,36 € ce qui aboutit à une indemnité de 17.212,92 € de sorte que Mme [X] sera déboutée de sa demande, par ajout au jugement.
4 - Sur les autres demandes indemnitaires :
Mme [X] réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité sa demande indemnitaire à 3.000 €. Elle allègue une résistance abusive de la part de la SAS Topsolid qui a refusé de payer les salaires passé le délai d'un mois, le solde d'indemnité de licenciement et les congés payés, et de remettre des bulletins de paie conformes, et a multiplié les procédures en faisant valoir des arguments mal fondés ; elle soutient que cette attitude lui a occasionné un préjudice moral et financier car elle doit se battre pour faire valoir ses droits alors qu'elle souffre d'une tumeur au cerveau.
De son côté, la SAS Topsolid demande des dommages et intérêts de 10.000 € du fait de la déloyauté de Mme [X], demande que le conseil de prud'hommes n'a pas examinée dans les motifs de son jugement.
Sur ce, la cour constate qu'effectivement la société a fait preuve de résistance abusive en s'abstenant de reprendre le paiement des salaires passé le délai d'un mois et en émettant des bulletins de paie avec des soldes à 0 € ou avec la mention 'brouillon' ce qui a obligé Mme [X] à agir en référé le 9 novembre 2021, l'ordonnance de référé du 28 juin 2022 ayant ordonné la reprise des paiements et la délivrance des bulletins de paie rectifiés ayant été confirmée le 17 février 2023 sauf sur l'astreinte, et à agir au fond le 12 janvier 2023 après saisine au fond du 1er avril 2022 par la société qui a multiplié les arguments pour tenter d'échapper à ses obligations. Par ailleurs la SAS Topsolid restait tenue au paiement de sommes au titre des congés payés même si les RTT et le solde d'indemnité de licenciement ont été écartés par la cour. Le comportement de la SAS Topsolid a causé un préjudice moral à Mme [X] qui a été justement réparé par des dommages et intérêts de 3.000 € sans qu'il y ait lieu à augmenter ces dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société étant tenue au paiement de sommes sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté, par ajout au jugement.
5 - Sur le surplus :
La disposition relative à la délivrance des documents sociaux conformes sera confirmée.
La SAS Topsolid partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibes et ceux exposés par Mme [X] soit 1.500 € en première instance et 2.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de proposition de reclassement de Mme [X] n'est pas démontré,
- condamné la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 1.114,87 € au titre des RTT acquises sur la période du 7 juillet 2021 au 8 juillet 2022,
ces chefs étant infirmés,
et sauf à préciser que la somme de 2.798,34 € au titre des congés payés sur salaires concerne la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé du licenciement,
Condamne la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 8.154,91 € bruts au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Mme [X] de ses demandes au titre des RTT et du solde d'indemnité de licenciement,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de la SAS Topsolid en paiement de dommages et intérêts de 24.791,77 €, et l'en déboute,
Déboute la SAS Topsolid de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 €,
Condamne la SAS Topsolid à payer à Mme [X] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Topsolid aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET.
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