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Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2407028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2407028

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Atger, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, alors qu'il souffre de troubles médico-psychologiques ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas justifié de sa date d'entrée en France à compter de laquelle le délai de 90 jours pour déposer sa demande d'asile aurait couru ; * la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 17 et 20 de la directive 2013/33/UE. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis le 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Atger, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue anglaise, qui maintient ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 10 octobre 1987 et de nationalité sierra-léonaise, a présenté une demande d'asile le 18 octobre 2023. Le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 6 novembre 2024. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Le préfet de la Gironde soutient en défense que M. B bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis le 22 novembre 2024 en vertu d'une décision postérieure à l'introduction de la requête. Il ressort en effet de l'attestation remise à l'intéressé le 25 novembre 2024 qu'il est attributaire de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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