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Tribunal Administratif de Nantes, 18 décembre 2024. 2419568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419568

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui remettre le récépissé de complétude prévu à l'article 21-25-1 du code civil et de le convoquer pour l'entretien d'assimilation prévu par les dispositions de l'article 21-24 du code civil; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence découle de ce qu'il a déposé sa demande de naturalisation en août 2022, que son dossier est complet et qu'il ne reçoit ni récépissé ni convocation à un entretien en méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle de continuité des services publics ; - la mesure est utile en ce que l'administration ne conteste pas le caractère complet de sa demande et que ce récépissé lui est nécessaire pour poursuivre la procédure de naturalisation ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le silence de l'administration à ce stade de la procédure vaut décision de rejet. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'une part, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux droits, notamment civils et politiques, attachés à la reconnaissance de la nationalité française, et au droit, dont bénéficie tout étranger, de voir sa situation examinée au regard des dispositions du code civil relatives à l'acquisition de la nationalité française, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture, et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. En l'espèce, M. B produit au soutien de ses allégations, la copie d'un courriel du chef du bureau au sein de la sous-direction de l'accès à la citoyenneté française du ministère de l'intérieur, daté du 26 novembre 2024, dont il ressort que le récépissé de complétude du dossier d'acquisition de la nationalité française, présentée par l'intéressé va lui être adressé prochainement. Eu égard à l'information qui précède, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette situation, pour regrettable qu'elle soit, ait une incidence immédiate sur sa situation concrète alors qu'il ressort des écritures qu'il dispose d'une carte de séjour " passeport talent " valable jusqu'au 27 décembre 2027. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement le récépissé en litige puis un rendez-vous à un entretien d'assimilation, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 décembre 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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