Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/358
N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDD
SB/CD
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00921)
A. CHAPUIS
Section Commerce Chambre 1
[R], [O]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [3]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/9/23
à Me LEBAHR, Me MATUSANDA
Ccc Pôle Emploi
Le 14/9/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R], [O]
[3]
[Localité 1]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES
[3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillière
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [O] a été embauché le 22 septembre 2008 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] ' le Syndicat - en qualité de gardien-concierge d'immeuble de catégorie B, suivant un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Il disposait d'un logement de fonction T3 de 51,74 m² .
A compter du 18 décembre 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Il est resté dans le logement de fonction.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 juillet 2020 de demandes de dommages-intérêts pour non respect de l'article 20 de la convention collective nationale, des règles sur la formation professionnelle et de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 12 avril 2022, a :
- dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a méconnu l'obligation conventionnelle visée à l'article 20,
- condamné le Syndicat à régler à M. [O] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice,
- condamné M. [O] à payer au Syndicat la somme de 5 895,36 euros au titre de l'avantage en nature logement,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
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Par déclaration du 27 avril 2022, M. [R] [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [R] [O] demande à la cour de :
- confirmer le principe de la condamnation du Syndicat employeur à des dommages-intérêts au titre du logement de fonction insalubre, mais élever la somme à 5 000 euros,
- réformer les dispositions du jugement qui l'ont débouté de ses autres demandes de dommages-intérêts,
- lui allouer :
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts relativement à la formation professionnelle et à l'entretien professionnel,
- réformer partiellement le montant accordé au Syndicat employeur au titre de sa demande reconventionnelle relative à l'avantage logement et abaisser la somme accordée à 4 760,10 euros,
- condamner le Syndicat aux dépens et à 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts devant la cour d'appel.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le Syndicat a méconnu l'obligation conventionnelle visée à l'article 20 et condamné le Syndicat à régler à M. [O] la somme de 150 euros en réparation du préjudice,
- statuant à nouveau,
* débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions,
* condamner M. [O] au paiement de 6 490,75 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir au titre de l'avantage en nature logement dont il continue à bénéficier durant son arrêt de travail,
condamner M. [O] à 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a té prononcée par ordonnance du 2 juin 2023.
MOTIVATION
- Sur le non respect de la convention collective nationale
Selon les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention), en cas de logement de fonction accessoire au contrat de travail, la réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique, et tous les 10 ans dans les autres cas.
Ainsi, le Syndicat aurait dû procéder à cette réfection, de sa propre initiative, sans qu'il y ait lieu de vérifier si c'était « nécessaire », au plus tard le 22 septembre 2018.
M. [O] verse aux débats plusieurs attestations de résidents faisant état de l'état de vétusté des murs et plafonds de son logement qui était également utilisé comme loge de gardien.
Le Syndicat fait valoir qu'il engageait régulièrement des frais pour l'entretien du logement de fonction de M. [O] mais admet ne pas avoir procédé à la réfection des peintures et revêtements muraux.
Dès lors, il est établi que l'employeur a manqué à l'obligation de l'article 20 de la convention collective nationale.
Le préjudice résulte de fait de l'obligation pour M. [O] de vivre et travailler (en tous cas partiellement) dans un logement à l'aspect vétuste du fait de l'ancienneté de l'état des murs, alors qu'il aurait dû être rénové.
Il n'est toutefois pas établi que ce logement était insalubre, le courriel de Mme [Y], témoin indirect, et les attestations versées aux débats étant insuffisants à cet égard.
Le préjudice de jouissance de l'intéressé sera justement réparé par la somme de 500 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc réformée sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
M. [O] reproche au Syndicat employeur de l'avoir chargé de travaux de maintenance électrique alors qu'il n'avait plus d'habilitation pour ce type de travaux, de ne pas lui avoir fourni les équipements de sécurité (chaussures, lunettes, gants, casque, visière, vêtement de sécurité) pour le jardinage et le nettoyage de la piscine. Il ajoute que l'état de la résidence était porteur de multiples dangers.
Le Syndicat répond qu'en raison de la prescription biennale, M. [O] ne peut se prévaloir de manquements antérieurs au 18 juillet 2018. Il soutient qu'il n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité, que M. [O] effectuait lui-même les achats des équipements dont il avait besoin, qu'il n'explique pas en quoi les faits dont il s'est plaint constitueraient une faute lui ayant causé un préjudice, que ses arrêts de travail continus depuis décembre 2018 sont sans lien avec son travail, que l'employeur prenait des mesures pour s'assurer de sa santé.
Par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur aux obligations découlant du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Les faits antérieurs au 10 juillet 2018 ne peuvent donc pas être pris en compte. Toutefois, les griefs formulés par M. [O] concernent l'intégralité de la période d'emploi de sorte qu'il y a lieu de rechercher si le Syndicat a manqué à son obligation de sécurité à compter du 10 juillet 2018 et jusqu'au 18 décembre 2018, date à laquelle le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie non professionnelle.
Il est certain que M. [O] effectuait des petits travaux d'électricité qui faisaient expressément partie des travaux qualifiés qui lui étaient attribués par le contrat de travail.
Il a obtenu le 24 juin 2009 une habilitation basse tension pour une durée de trois ans qui n'a pas été renouvelée.
L'employeur, qui ne justifie pas avoir dispensé l'intéressé de travaux d'électricité après cette période de trois ans, l'a donc laissé effectuer la maintenance électrique de la résidence sans habilitation, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, plusieurs témoins attestent que M. [O] n'utilisait pas d'équipements de sécurité pour les travaux de jardinage et d'entretien de la piscine.
Le Syndicat justifie avoir fourni à l'intéressé durant le second semestre 2018 des masques P3, et lui a remboursé les achats de divers équipements (notamment des gants...) effectués lui-même.
Mais il n'établit pas lui avoir procuré l'ensemble des équipements nécessaires à l'exercice de ses attributions, tels que lunettes, casque, chaussures. Et il ne peut légitimer cette carence par l'autonomie du salarié pour effectuer des achats, alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Enfin, M. [O] se plaint de divers dangers prétendus qu'il a signalés au Syndicat par courriels de juillet 2019, novembre 2019 et juin 2020, le dernier accompagné de photographies, relatifs à des risques sanitaires de la piscine, à la fermeture aléatoire d'un portail, au mauvais entretien de la résidence.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir commis un manquement à son obligation de sécurité envers M. [O] pendant la période de suspension du contrat de travail, d'autant moins que par courrier du 2 juillet 2019, elle lui a rappelé qu'il ne devait effectuer aucune tâche relevant de sa qualité de concierge pendant cette période, alors que ses missions étaient confiées à une société externe.
En conclusion, pour les manquements établis de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [O] sera indemnisé du préjudice résultant de l'obligation de travailler dans une situation présentant certains risques, par la somme de 1 000 euros.
- Sur le manquement à la formation professionnelle
M. [O] fait grief au Syndicat de ne pas l'avoir convoqué à un entretien professionnel en 2020, puisqu'un seul a été réalisé en 2014, et de ne pas l'avoir fait bénéficier du droit individuel à la formation, il fait valoir que ces carences constituaient un frein à son évolution professionnelle justifiant l'allocation de dommages-intérêts.
Le Syndicat employeur répond que pendant la suspension du contrat de travail, il appartenait à M. [O] de solliciter l'entretien professionnel, ce qu'il n'a pas fait, que le droit individuel à la formation (DIF) ayant été remplacé par le compte personnel de formation (CPF) à compter du 1er janvier 2015, la demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect du DIF est prescrite, qu'en tout état de cause, les demandes de transfert de DIF sur le compte CPF pouvaient être faites jusqu'au 30 juin 2021.
Selon les dispositions de l'article L. 6111-1 du code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.
Conformément à l'article L. 6315 -1 du code du travail, en sa version applicable au litige, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
En cas d'absence du salarié, notamment pour longue maladie, l'employeur doit proposer un tel entretien au salarié lors de sa reprise d'activité et depuis le 1er janvier 2019, le salarié peut solliciter cet entretien à une date antérieure à la reprise de poste.
En l'espèce, admettant que le défaut d'entretien professionnel antérieur au 10 juillet 2018 est prescrit, M. [O] reproche seulement à son employeur de ne pas l'avoir convoqué à un tel entretien durant l'année 2020, fait que le Syndicat ne conteste pas.
Mais, comme l'intéressé était en arrêt de travail pour maladie depuis le 18 décembre 2018, l'employeur n'était pas tenu d'organiser un entretien professionnel, sauf si le salarié l'avait sollicité, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, il apparaît sur le bulletin de salaire de M. [O] qu'au 1er janvier 2015, il disposait de 105,37 heures de DIF. Il ne peut donc se plaindre de ne pas en avoir bénéficié puisqu'il lui appartenait de transférer lui-même ces heures sur son compte CFP avant le 30 juin 2021.
Les griefs formulés par M. [O] au titre de la formation professionnelle n'étant pas fondés, sa demande de dommages-intérêts a été pertinemment rejetée par les premiers juges.
- Sur la demande reconventionnelle
Le Syndicat employeur sollicite le paiement par M. [O] de la somme de 6 490,75 euros représentant le montant de l'avantage en nature de logement arrêté au mois de juillet 2022, puisque M. [O] a continué à occuper le logement de fonction depuis l'arrêt de travail pour maladie.
Le salarié ne conteste pas le principe de sa dette mais en évalue le montant à 4 760,10 euros.
Selon les dispositions de l'article 23 et l'annexe II de la convention collective nationale, le montant du salaire en nature représenté par la disposition d'un logement de fonction sera évalué en appliquant à la surface exclusivement réservée à l'habitation le prix au mètre carré défini en annexe II, article 2, pour la catégorie à laquelle se rattache ledit logement de fonction.
M. [O] n'a pas contesté devant le conseil de prud'hommes le calcul fait par le Syndicat du montant de l'avantage en nature dont il reste redevable depuis la fin de son droit à maintien de salaire, qui correspondait d'ailleurs à l'évaluation faite durant la relation contractuelle, qu'il n'avait jamais critiquée.
Or, il conteste aujourd'hui la somme réclamée en se basant sur le montant appliqué depuis janvier 2022, inférieur à ceux précédemment fixés. Mais il apparaît que la formule de calcul de l'avantage en nature de logement a été modifiée par un avenant du 4 février 2022 à la convention collective nationale.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande du Syndicat à hauteur de la somme de 6 490,75 euros arrêtée au mois de juillet 2022, et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 595,39 euros en complément de celle de 5 895,36 euros retenue par le conseil de prud'hommes, sans assortir d'une astreinte la condamnation du salarié au paiement de cette somme.
- Sur les frais et dépens
Le Syndicat, qui succombe partiellement, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a méconnu l'obligation conventionnelle visée à l'article 20 de la convention collective nationale des concierges, gardiens et employés d'immeubles,
- condamné M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 5 895,36 euros au titre de l'avantage en nature de logement,
- débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la formation professionnelle et de l'entretien professionnel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] à payer à M. [O] :
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article 20 de la convention collective nationale,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne M. [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] :
- la somme complémentaire de 595,39 euros au titre de l'avantage en nature arrêté au mois de juillet 2022,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [3] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.