Cour de cassation, 15 janvier 1990. 89-84.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.546
Date de décision :
15 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1989, qui, pour importation et trafic de stupéfiants, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour pour une durée de 3 ans ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6271 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des certificats médicaux (D.183 et D.184) établis lors des prolongations de garde à vue du demandeur, et des procès-verbaux d'audition établis ultérieurement ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que le médecin requis a satisfait aux prescriptions légales en indiquant sur les certificats médicaux que son examen clinique était normal et qu'il n'existait aucune incompatibilité ;
"alors, d'une part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le conseil de l'inculpé invoquait, outre le défaut de motivation des certificats médicaux, le non-respect du délai de 24 heures séparant les examens pratiqués sur la personne de Y... lors de la garde à vue exécutée sur commission rogatoire, un délai de 31 heures 30 s'étant écoulé entre les deux examens ; que l'arrêt attaqué, qui se borne purement et simplement à adopter les motifs des premiers juges, n'a pas ainsi répondu aux conclusions du prévenu qui étaient pourtant de nature à établir l'irrégularité de la garde à vue ainsi que celle de toute la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part, que l'article L. 627-1 du Code de la santé publique prévoit que le médecin expert chargé d'examiner toutes les 24 heures la personne gardée à vue doit motiver le certificat médical qu'il délivre après son examen ; qu'en l'espèce les certificats médicaux, qui se bornent à mentioner que "l'état de santé est compatible avec la garde à vue" et que "l'examen clinique est normal", ne permettent pas de savoir quel était l'état physique du prévenu lors de la prolongation de sa garde à vue au regard de l'usage de stupéfiants qui lui est reproché, et ne sont donc pas motivés au sens de l'article L. 627-1 susvisé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner, par la nullité tant des certificats médicaux que de la procédure subséquente, cette irrégularité qui a vicié la recherche de la vérité et porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que les règles prévues à l'article L. 6271 du Code de la santé publique sur la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que dès lors leur méconnaissance ne saurait vicier les actes de la procédure lorsqu'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement altérés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 2 b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 118, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de toute la procédure postérieure au refus par le juge d'instruction, le 3 mars 1988, de délivrer au conseil de l'inculpé la copie des pièces du dossier ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'"il résulte des éléments de la procédure que la demande de copie de pièces a été présentée au magistrat instructeur le 3 mars 1988 en dehors de toute convocation à un interrogatoire de Patrick Y... ou Mme X... que par décision mentionnée sur la lettre de demande le magistrat instructeur refusait d'accéder à la demande du conseil du prévenu ; qu'une convocation pour l'interrogatoire de Patrick Y... était lancée le 14 mars 1988 au conseil du prévenu ; qu'à l'occasion d'une conversation téléphonique entre le magistrat instructeur et le conseil de Y..., celui-ci, considérant comme continue la demande de copie de pièces effectuée le 3 mars refusait au conseil du prévenu la copie de la procédure, que cependant il décidait d'annuler l'interrogatoire prévu pour le 22 mars 1988 ; (...) que les termes de l'article 118 du Code de procédure pénale prévoient que les procès-verbaux d'auditions ou d'interrogatoires de la partie qu'il assiste peuvent être délivrés au conseil lorsque la procédure est mise à sa disposition ; que tel n'est pas le cas en l'absence de tout interrogatoire du prévenu ; qu'il s'ensuit que c'est à tort qu'il a été fait grief au magistrat instructeur qui avait annulé l'interrogatoire initialement prévu pour le 22 mars 1988, de n'avoir pas délivré de copies de la procédure au conseil du prévenu qui lui en avait fait la demande le 3 mars 1988" ;
"alors que, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'à cet effet l'article 118 du Code de procédure pénale prévoit que le conseil de l'inculpé peut se faire délivrer copie de la procédure lorsque celle-ci est mise à sa disposition avant un interrogatoire de l'inculpé, et peut, à tout moment, se faire délivrer copie des procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste ; qu'en l'espèce le refus illégal du magistrat instructeur, le 3 mars 1988, de délivrer au conseil de Y... copie des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation de son client, et le refus, non moins illégal, opposé le 18 mars 1988 de délivrer copie de la procédure, justifié a posteriori par l'annulation de l'interrogatoire prévu pour le 22 mars 1988, ont porté atteinte aux droits de la défense et radicalement vicié la procédure d'instruction ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu que pour rejeter le second chef des conclusions régulièrement produites par Patrick Y..., excipant de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale du fait du refus opposé à son conseil par le magistrat instructeur de délivrer copie des pièces du dossier, les premiers juges, dont l'arrêt adopte les motifs, retiennent qu'il a été satisfait le 5 avril 1988 à la demande de copie formulée le 3 mars 1988, que, pendant ce délai, aucun interrogatoire de ce prévenu n'a été effectué et que celui-ci n'a été entendu que le 28 avril suivant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus :
Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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