Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal d'instance d'Ussel (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jérôme Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 11 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en tant que tiers électeur, a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de M. Y... ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y..., qui souhaite être maintenu sur la liste de Lestards, déclare habiter et travailler à Brive depuis 3 mois et ne pas avoir eu le temps de s'inscrire sur une autre commune et qu'eu égard à son départ très récent de Lestards, il y a lieu de le maintenir sur la liste électorale de la commune ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la situation de M. Y... entre dans les prévisions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté le recours de M. X... formé contre l'inscription sur la liste électorale de la commune de Lestards de M. Jérôme Y..., le jugement rendu le 1er février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ussel ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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