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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-19.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.377

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 57 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf les cas limitativement prévus par l'article 58 du même Code, l'acte de naissance doit énoncer le lieu réel de la naissance de l'enfant ; que cette disposition impérative doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registre français de l'Etat civil et par les jugements qui tiennent lieu d'un acte de l'état civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... est né le 7 juin 1985 en Roumanie ; que son adoption par les époux Y....., de nationalité française, a été prononcée en Roumanie ; qu'en application de la loi de ce pays il a été indiqué sur les registres de l'Etat civil de Bucarest que l'enfant était né au domicile des adoptants, à Paris ; Attendu que les époux Y..... ont présenté au tribunal de grande instance une requête en adoption plénière qui a été accueillie, le Tribunal précisant toutefois que l'enfant était, selon les renseignements recueillis, né à Bucarest ; qu'après avoir relevé que la procédure d'adoption suivie en Roumanie ne permettait pas de déterminer le lieu de naissance exact de l'enfant, l'arrêt infirmatif attaqué a dit que l'acte de naissance établi à Bucarest conformément à la loi locale et mentionnant que le jeune Maricel était né à Paris devait recevoir effet, l'indication d'un lieu de naissance fictif ne heurtant pas, en pareille hypothèse, la conception française de l'ordre public international ; Attendu, cependant que les actes de l'Etat civil ne font foi des faits qui ont été déclarés à l'officier de X... civil que jusqu'à la preuve du contraire ; qu'en se déterminant comme elle a fait, après avoir relevé que le pays d'origine de l'enfant était la Roumanie et alors qu'il lui appartenait de rechercher, en se fondant sur tous moyens de preuve et, le cas échéant, sur des présomptions, quel était le lieu réel de naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen ; Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 354 du même Code ; Attendu que les effets de l'adoption sont régis par la loi personnelle des époux adoptants lorsqu'elle leur est commune ; qu'en application de l'article 354 susvisé la décision prononçant l'adoption plénière, transcrite sur les registres de l'Etat civil, doit, sauf dans les cas prévus par l'article 58 du Code civil, mentionner le lieu de naissance réel de l'adopté ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que l'enfant Maricel, né le 7 juin 1985 en Roumanie, adopté en la forme plénière par les époux Y....., tous deux de nationalité française, devait être réputé né à Paris, conformément aux mentions de son acte de naissance dressé dans les formes prescrites par la loi roumaine, en quoi il a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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