Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-45.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.051
Date de décision :
26 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ... à Pins Justaret, Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1984 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MIDI DISTRIBUTION GESTION, ayant son siège social ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, "produisant un certificat médical du 19 février 1982 indiquant que son état de santé contredisait formellement les trajets automobiles prolongés ainsi que le port de charges, Mme X... ne démontrait pas, sinon par des allégations, d'une part, qu'elle aurait sollicité un aménagement de son travail et, d'autre part, que son employeur aurait pu être en mesure de lui fournir un emploi plus compatible avec son état... ; que, compte tenu des exigences de l'emploi considéré, l'employeur a tenu logiquement compte des conséquences irrémédiables pour la salariée d'une poursuite de son activité" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas recherché les possibilités d'un reclassement conformément à l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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