Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-70.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-70.183
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA COMMUNE DE MORANCE, représentée par son maire en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (Chambre des Expropriations), au profit de Madame X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Maire de Morance, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. le maire de la commune de Morance fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1986), ayant fixé l'indemnité d'expropriation due à Mme X..., d'avoir déclaré recevable l'appel formé par l'expropriée alors, selon le moyen, "que l'appel d'un jugement fixant les indemnités d'expropriations est formé, soit par acte extra-judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par déclaration au greffe dont il est dressé procès-verbal ; que dans ce dernier cas, il est nécessaire de dresser un procès-verbal afin de déterminer si l'appel à bien été formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'expropriée à interjeté appel par voie de déclaration ; qu'en s'abstenant de constater qu'un procès-verbal avait été dressé en vue de vérifier le respect du délai de quinze jours, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'arrêt constatant que l'appel a bien été déclaré au greffe le 17 juillet 1985, l'omission par le greffier de l'inscription de cet appel sur le registre prévu à cette fin en peut entraîner la nullité de l'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt, qui fixe les indemnités d'expropriation dues à Mme X... sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer les biens expropriés, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon (Chambre des Expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom (Chambre des Expropriations) ;
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