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Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2023. 22PA04374

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04374

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'ordonner une médiation préalable obligatoire afin de trouver une issue amiable au différend l'opposant à la communauté de communes des Deux-Morins relatif au refus de versement de sa nouvelle bonification indiciaire ou de sa prime IFSE régie. Par une ordonnance n° 22061108 du 28 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dont le jugement a été attribué à la Cour par une ordonnance du 16 septembre 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 22061108 du 28 juin 2022 du vice-président du Tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que, par une lettre du 29 septembre 2022, dont une copie a été portée à la connaissance de Mme A par la Cour en annexe de la lettre qui lui a adressée le 8 novembre 2022, le greffier en chef du Tribunal administratif de Melun a fait savoir à Mme A que sa demande de médiation avait été transmise à la communauté de communes des Deux-Morins. Par un courrier du 26 octobre 2022, le président de la communauté de communes des Deux-Morins a informé le magistrat en charge des médiations au Tribunal administratif de Melun de son accord pour engager une procédure de médiation avec Mme A. La requête d'appel de l'intéressée, qui a pour objet d'obtenir l'ouverture d'une médiation préalable obligatoire, est par suite devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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