Cour de cassation, 10 avril 1995. 95-60.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.550
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 9 février 1995, un tribunal d'instance a débouté Mme X..., électrice radiée par la commission administrative de la commune de Le Luc-en-Provence, de sa demande de réinscription sur la liste électorale de cette commune ; que Mme Y..., tiers électeur, ayant demandé la réinscription de Mme X... au même tribunal, celui-ci, par jugement du 16 février 1995, a dit la demande de Mme Y... irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et que, d'autre part, le jugement, rendu sur le recours de Mme X..., n'est pas opposable à Mme Y..., tiers électeur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fréjus.
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