Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/33471 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWENG
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [S] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ayant pour conseil Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, Avocat, #B0326
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Ayant pour conseil Me Alice MUNCK-BARRAUD, Avocat, #B0117
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [R]
LE GREFFIER
[K] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] et Madame [N] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 20] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 1er septembre 2016, par Maître [V], notaire à [Localité 19], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge aux affaires familiales a :
délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [N] [S];constaté la résidence séparée de Madame [N] [S] et Monsieur [W] [F] ;attribué la jouissance du logement conjugal à Madame [N] [S] ;ordonné à Monsieur [W] [F] de quitter sans délai le domicile conjugal fait interdiction à Monsieur [W] [F] de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Madame [N] [S] ;fait interdiction à Monsieur [W] [F] de paraître :au domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 20], et au salon de coiffure exploité par Madame [N] [S] situé [Adresse 11] à [Localité 20] ;dit qu’en cas de besoin, Madame [N] [S] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser tout trouble émanant de Monsieur [W] [F] ;proposé à Monsieur [W] [F] une prise en charge psychologique et un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple ;fixé à 1000 euros la contribution de Monsieur [W] [F] aux charges du mariage due à Madame [N] [S] ;fait interdiction à Monsieur [W] [F] de détenir ou porter une arme.
Par acte du 14 février 2022, Madame [N] [S] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 28 février 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 20] et du mobilier du ménage à Madame [S] ;Débouté Monsieur [F] de sa demande de rétroactivité concernant l’occupation à titre onéreux ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels, et notamment :Fixé à 500 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] doit verser à Madame [S] en exécution de son devoir de secours ;Fixé à 2.000 euros la provision pour frais d'instance que Monsieur [F] doit verser à Madame [S] ;Dit que Monsieur [F] prend en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le remboursement du prêt immobilier, des charges de copropriété, des impôts locaux, taxes foncière et d’habitation ;
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Madame [N] [S] demande de :
Prononcer le divorce d’entre Madame [N] [S] et Monsieur [F] aux torts exclusifs de Monsieur,En conséquence,Ordonner la transcription du divorce sur l’acte de mariage des époux [S] / [F] et les actes de naissance respectifs des époux,Ordonner la remise des vêtements et objets personnels,Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 325 000 euros au titre de la prestation compensatoire,Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civileCondamner Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 6 000 euros H.T. soit 7 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur [W] [F] demande de :
REJETER les pièces numéro°39, 40 et 41 versées au débat par Madame MANSOURIEn tout état de cause et sur le fond :DEBOUTER Madame [S] de l’ensemble de ses prétentionsPRONONCER le divorce des époux [F] / [S] sur le fondement de l’article 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugalORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] / [S] en date du 26 février 2018 et en marge de leur acte de naissance pour Monsieur [F] né à [Localité 21] où il est né le [Date naissance 9] 1959 et pour Madame [S] né à [Localité 17] (Tunisie) où elle est née le [Date naissance 10] 1968JUGER que la date de dissolution du régime matrimonial, date des effets du divorce, sera fixée à la date à de la demande en divorce soit le 14 février 2022JUGER que Madame [S] ne sera pas autorisée à faire usage du nom matrimonial à l’issue du prononcé du divorceORDONNER la révocation des avantages matrimoniauxJUGER que l’indivision entre les époux [F] / [S] se compose activement des biens indivis suivants :Du prix de vente de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 19] séquestré par Maître [D] [E], notaire associée de l’étude notariale « [Adresse 7] »D’un compte auprès de la [16] (n° 30003 03240 00150096218 36)D’un compte auprès de la [15] (n° 4061 8803 7800 0405 0523 609) JUGER que l’indivision entre les époux [F] / [S] se compose passivement de l’emprunt souscrit auprès de la [16] contrat de prêt n°816098096478JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt immobilier grevant le domicile conjugal [Adresse 3], d’un montant de 44.475,85 € pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2024 inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partageJUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’assurance emprunteur de l’emprunt immobilier grevant le domicile conjugal [Adresse 3], d’un montant de 728,93 € pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2024 inclus, à charge d’actualisation au jour le plus proche du partageJUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété irrécupérables 2022 à hauteur de la somme de 925,09 € pour la période du 12 février 2022 au 31 décembre 2022JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété irrécupérables pour la période du 1er janvier 2023 au 1er septembre à hauteur de la somme de 2.026,19€JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété, récupérables et irrécupérables, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023, inclus, à la somme de 1.363,46 €JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété, récupérables et irrécupérables, pour la période du 1er janvier au 2 mai 2024 inclus à la somme de 2.600, 24 €JUGER que Madame [S] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2022 du bien indivis sis [Adresse 5] à hauteur de la somme 1.008 €JUGER que Madame [S] détient une créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière 2023 du bien indivis sis [Adresse 5] à hauteur de la somme 1.449 €JUGER que Madame [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 1.800 € par moisPar voie de conséquenceJUGER que Madame [S] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 28 février 2023 au 6 septembre 2023 soit une somme due d’un montant total de 11.322 €JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de Madame [S] au titre du paiement de sa quote-part d’impôt sur les revenus pour l’année 2019 à hauteur de la somme de 2.170 €.JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de Madame [S] au titre du paiement de sa quote-part d’impôt sur les revenus pour l’année 2020 à hauteur de la somme de 3.361€.JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de Madame [S] au titre du paiement de sa quote-part d’impôt sur les revenus pour l’année 2021 à hauteur de la somme de 2.961€.JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de Madame [S] au titre du paiement des charges de copropriété récupérables du domicile conjugal pour l’année 2022 à hauteur de la somme de 2.325,22 €JUGER que Monsieur [F] détient une créance à l’égard de Madame [S] au titre du paiement des charges de copropriété récupérables du domicile conjugal pour la période du 1er janvier 2023 au 6 septembre 2023 à hauteur de la somme de 2.942,19 €JUGER que Monsieur [F] est redevable d’une prestation compensatoire à hauteur de la somme de 24.000 €JUGER que la prestation compensatoire sera réglée selon les modalités suivantes : 8.000 € les 1ers janviers de chaque année pendant 3 ans ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [F] tendant à écarter des débats les pièces adverses 39, 40 et 41 ;
Vu l’article 242 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 17] (Tunisie)
ET DE
Monsieur [W], [L], [O], [H] [F]
né le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 21] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 8] 2018 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de la Mairie du [Localité 1]
pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 février 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives formulées par Monsieur [W] [F] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] à verser à Madame [N] [S] la somme de 50.000 euros (CINQUANTE-MILLE EUROS) sous forme de capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F] de sa demande tendant au règlement de la prestation compensatoire selon les modalités suivantes : 8.000 € les 1ers janviers de chaque année pendant 3 ans ;
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Madame [N] [S] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 19], le 01 Avril 2025
[K] [B] [A] [R]
Greffier Juge
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