Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-20.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.282
Date de décision :
20 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siègesocial est au Mans (Sarthe), ..., représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987, par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur B..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société X..., déclarée en règlement judiciaire, demeurant à Paris (4e), rue du Renard n° 3,
2°/ de la société X..., dont le siège est à Paris (13e), rue du Dessous des Berges n° 58,
3°/ de Monsieur A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société X..., demeurant à Paris (9e), ...,
4°/ de la société anonyme SOCARENAM, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), quai de la Vistule,
5°/ de la société PENVEN, dont le siège est à Beauchamp (Val-d'Oise), ...,
6°/ de la société THOMSON CSF, dont le siège est à Paris (8e), ...,
7°/ de la société RENOU DARDEL, dont le siège est à Dammarie les Lys (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
M. B..., ès qualités de représentant des créanciers de la société X..., en règlement judiciaire, M. A..., ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de la société X... et la société X..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme Loreau, M. Edin, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle Générale Française Accidents, de Me Boullez, avocat de M. B..., ès qualités, de la société X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Socarenam, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Penven, de Me Célice, avocat de la société Thomson CSF, de Me Vuitton, avocat de la société Renou Dardel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de la Mutuelle Générale Française Accidents que sur le pourvoi incident de la société X... et de MM. B... et A..., agissant es-qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 1987), que la société Thomson CSF (société Thomson) a, en octobre 1982, commandé à la Socarenam la construction d'une péniche présentant un tirant d'eau déterminé et capable d'atteindre une vitesse donnée ; que la Socarenam a sous-traité l'étude technique de ce bateau à la compagnie générale
X...
, mise depuis en redressement judiciaire, MM. B... et Z... en étant respectivement l'administrateur et le représentant des créanciers (les consorts X...), tandis que la société Penven, qui a sous-traité à la société Renou-Dardel la fourniture des hélices et la fabrication des lignes d'arbres, a été, en mars 1983, chargée de fournir l'ensemble de propulsion, dont elle a livré les moteurs ; que, le navire n'ayant pas atteint la vitesse requise lors des essais, la Socarenam a assigné les sociétés X..., Penven et Thomson en référé en vue de la désignation d'un expert, laquelle est intervenue par ordonnance du 23 mars 1984 ; que la société Penven a assigné en garantie la société Renou-Dardel, tandis que la société X... agissait de même à l'égard de son assureur, la Mutuelle générale française accidents (société MGFA) ; qu'au cours d'une seconde instance en référé, le 24 avril 1984, la MGFA, a déclaré intervenir volontairement à la procédure et l'ordonnance alors rendue a étendu la mission de l'expert à la surveillance des travaux de mise en conformité du navire, qui ont été effectués aux frais avancés de la Socarenam ; que, sur l'assignation au fond de la Socarenam, le tribunal puis la cour d'appel, qui ont entériné les conclusions du rapport de l'expert, ont déclaré la société X... et la société Penven responsables des dommages survenus ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société MGFA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la Socarenam l'indemnité mise à la charge de la société X..., son assurée, au motif que l'expert devait être approuvé d'avoir déclaré la société X... responsable avec la société Penven du dommage causé à la Socarenam et d'avoir écarté la responsabilité de cette dernière société ainsi que celle de la société Renou-Dardel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut s'en remettre à une mesure d'instruction pour trancher une question de responsabilité mélangée de fait et de droit ; qu'à l'appui de sa décision la
cour d'appel s'en est purement et simplement rapportée aux conclusions de l'expert, qui portaient sur les responsabilités encourues par les société X..., Penven Renou-Dardel et Socarenam, questions mélangées de fait et de droit ; qu'en statuant ainsi, abandonnant à l'expert la qualification des faits que ce dernier constatait, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société MGFA partie à l'instance depuis le 24 avril 1984, faisait valoir que l'expert ne
lui avait pas adressé spontanément ses observations, qu'elle n'avait eu connaissance du pré-rapport que le 25 janvier 1985, lequel était d'ailleurs incomplet, qu'elle n'avait été mise en possession de la totalité des documents que le 10 février 1985 et que l'expert avait déposé son rapport définitif sans autre avis le 12 mars 1985 tandis qu'elle s'apprêtait à faire connaître sa position ; qu'ainsi la société MFGA avait été pratiquement mise dans l'impossibilité de présenter à l'expert ses propres observations faute d'avoir reçu le dossier complet de celui-ci dans un délai raisonnable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond conservent le pouvoir de s'appuyer sur les constatations de l'expert même si celui-ci a exprimé une appréciation d'ordre juridique excédant les limites de sa mission ; que l'arrêt relève que, chargée de l'étude technique de l'embarcation litigieuse, la société X... avait tracé une coque d'un tirant d'eau deux fois supérieur au tirant d'eau prévu et, faute d'avoir déterminé le coefficient de sillage, n'avait pas pris en considération la vitesse convenue, tandis que, chargée de fournir l'ensemble de propulsion, la société Penven avait placé son sous-traitant dans l'impossibilité de faire une étude de vitesse précise et transmis à la Socarenam les indications qui l'avaient induite en erreur sur les performances réelles de l'engin ; qu'ayant ainsi fait siennes les constatations de fait du technicien, la cour d'appel, qui n'a fait, en retenant la responsabilité des sociétés X... et Penven, qu'en tirer les conséquences qu'elles comportaient légalement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce que pour demander sa mise hors de cause, la société MGFA invoquait à tort l'inobservation des règles procédurales par l'expert, dès lors qu'elle avait été mise à même de discuter les conclusions de son rapport, le technicien, qui n'a achevé sa mission que le 12 mars 1985, justifiant avoir envoyé à toutes les parties, le 7 juin 1984, un compte rendu de ses observation et, le 29 octobre 1984, une note d'information ; que la cour d'appel a donc répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, que la société MGFA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en tant que substituée à la société X..., à garantir la Socarenam des condamnations mises à sa charge au profit de la société Thomson, alors, selon le pourvoi, que la condamnation de la société MGFA, substituée à la société X..., à garantir la société Socarenam, est la conséquence du chef de dispositif ayant condamné la société MGFA, substituée à la société X..., à indemniser la société Socarenam en raison de la responsabilité de la première société à l'égard de la seconde ; d'où il suit que la cassation prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif visé au deuxième moyen en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par l'effet du rejet du précédent, le présent moyen est devenu sans objet ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu, que la société MGFA reproche en outre à l'arrêt d'avoir fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires portant que l'indemnité allouée à la Socarenam, alors, selon le pourvoi, qu'une créance de dommages et intérêts ne porte intérêts qu'à la date du prononcé de la décision qui la constate, sauf lorsque les intérêts sont dus à titre compensatoire ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au jour de l'assignation tout en constatant que la somme
allouée au créancier assurait une complète réparation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu que, la Socarenam ayant demandé en appel confirmation du jugement ayant fixé à la date de l'assignation le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité qui lui était allouée, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêts que la société MGFA ait fait valoir l'argumentation développée par le moyen ; que, celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société MGFA reproche enfin à la cour d'appel d'avoir fixé à la date du jugement le point de départ des intérêts moratoires portant sur l'indemnité mise à sa charge au profit de la société Thomson, alors, selon le pourvoi, qu'une créance de dommages et intérêts n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée ; que, le tribunal ayant fixé le préjudice subi par la société Thomson à une somme déterminée, la cour d'appel a augmenté le montant des dommages-intérêts à la charge de la MGFA ; d'où il suit qu'en fixant le point de départ des intérets au jour du jugement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société MGFA ait devant les juges d'appel contesté la demande de la société Thomson tendant à la fixation à la date du jugement du point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité qu'elle réclamait ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu, que déclarant dans leur pourvoi incident s'associer au pourvoi principal, les consorts X... concluent à la cassation de l'arrêt déféré sur la base du premier moyen dudit pourvoi ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi principal entraîne le rejet du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal de la société MGFA que le pourvoi incident des consorts X... ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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