Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R32X
Société [16]
Société [12]
C/
[F] [B]
[14]
S.A.R.L. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00055
****
APPELANTES :
La Société [16] ([16])
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
La Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substituée par Me Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Madame [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
La Société [11]
[Adresse 17],
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2017, la société [16], aux droits de laquelle vient la société [16] dite [16], a déclaré un accident du travail concernant M. [F] [B], salarié en tant qu'ouvrier qualifié spécialisé dans le bâtiment mis à disposition de la société [11], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 juin 2017 ; Heure : 11 heures ;
Lieu de l'accident : [Adresse 18] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : lavage de vitres et de structures métalliques ;
Nature de l'accident : j'ai enjambé l'échafaudage pour accéder à la structure métallique et les vitres et lorsque je suis revenu sur l'échafaudage mon pied a glissé et j'ai chuté au sol ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chute de l'échafaudage ;
Siège des lésions : tibia péroné jambe gauche ;
Nature des lésions : fracture ouverte ;
La victime a été transportée à l'hôpital [Adresse 15] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures 15 et de 13 heures à 16 heures ;
Accident connu le 28 juin 2017 à 12 heures 30 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2017, fait état d'une fracture du complexe du pilon tibial gauche ouverte cauchois avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [B] a été fixée au 7 décembre 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 30%.
Par lettre du 15 janvier 2020, M. [B] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse.
Le 23 janvier 2020, il a porté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 17 mai 2021, a :
- déclaré recevable l'action engagée contre la société [11] ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 28 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [B] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- rappelé qu'en cas de révision du taux d'IPP, seul le taux définitivement fixé à l'égard de l'employeur revalorisé lui est opposable ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices ;
- rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert aux besoins en tierce personne après consolidation ;
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- fixé la provision devant être versée à M. [B] à la somme de 40 000 euros ;
- dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à M. [B] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
- condamné la société [16] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes mises à sa charge ;
- dit que la société [11] devra garantir à hauteur de 50% auprès de la société [16] l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société [16] à verser à M.[B] la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2021 à 14 heures ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2021, la société [16] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, les société [16] et [12] demandent à la cour :
À titre principal,
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [B] et la société [11] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux besoins en tierce personne après consolidation ;
- d'ordonner, s'agissant de la majoration de la rente, que l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, soit limitée à hauteur du seul taux d'IPP qui lui est opposable, soit 30% ;
- de condamner la société [11] à relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcer à l'encontre de la société [16], tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse et à la compagnie [12].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 février 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4154-2, L. 4154-3, R. 4141-2 et suivants et R. 4323-69 et suivants du code du travail :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action engagée contre la société [11] ;
* dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 28 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
* ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [B] par la caisse conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
* dit que la majoration de la rente suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
* rappelé qu'en cas de révision du taux d'IPP, seul le taux définitivement fixé à l'égard de l'employeur revalorisé lui est opposable ;
Avant dire droit,
* ordonné une expertise médicale d'évaluation des préjudices ;
* commis le docteur [L] [D] pour y procéder ;
* dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
* fixé la provision devant être versée à M. [B] à la somme de 40 000 euros ;
* dit que la caisse sera tenue de verser les sommes ainsi fixées à M.[B] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
* condamné la société [16] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes mises à sa charge ;
* dit que la société [11] devra garantir à hauteur de 50% auprès de la société [16] l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
* rejeté les autres demandes ;
* condamné la société [16] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert aux besoins en tierce personne après consolidation ;
Et statuant de nouveau,
- d'ordonner l'extension de la mission de l'expert aux besoins en tierce personne après consolidation ;
- d'ordonner l'extension de la mission de l'expert au déficit fonctionnel permanent en indiquant si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
- dans l'affirmative, d'évaluer les trois composantes :
* l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de liquidation du préjudice après expertise ;
- de condamner la société [16] à lui verser la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- lui décerner acte de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant aux opérations d'expertise sollicitées sous les plus expresses protestations et réserves et qu'elle sollicite que la mission de l'expert soit limitée aux préjudices suivants :
* souffrance endurée,
* préjudice esthétique,
* préjudice d'agrément,
* déficit fonctionnel temporaire,
- ramener la demande de provision de M. [B] a de plus juste proportion ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [16] et condamner la société [11] à garantir cette dernière à hauteur de 50 % du montant des condamnations.
- condamner la société [16] à verser à la société [11] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse indique :
- s'en remettre à l'appréciation de la cour sur la question de savoir si la maladie professionnelle (sic) dont a été victime M. [B], est due à la faute inexcusable de l'employeur et sur la question concernant le partage de responsabilité entre les sociétés [16] et [11] ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, la caisse demande à la cour de :
- limiter l'étendue de la demande d'expertise aux préjudices listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts, en tout ou partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- condamner la société [16] responsable de la faute inexcusable à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle a d'ores et déjà versées à l'assuré et de celles dont elle sera tenue de faire l'avance à M. [B], ainsi que les frais d'expertise ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [11] et à la société [12].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.(2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
Selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction, sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
Il résulte encore de l'article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la sécurité au travail.
En vertu des dispositions combinées des articles L.231-3-1 et L.231-8, devenus L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette formation s'analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en oeuvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
La présomption de faute inexcusable instituée par l'article L.4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l'entreprise utilisatrice a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article R. 4154-2 du même code. (2e civ, 11 octobre 2018, n°17.23694)
L'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier.
Il convient enfin de rappeler que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il ne peut être opposé au salarié que sa propre faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci qui s'entend comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas d'autre effet que de permettre de réduire la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.701).
M. [B], après avoir rappelé les règles qui s'imposent à l'employeur en cas d'affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, fait valoir que la formation exigée par ces textes ne doit pas être succincte et doit être prodiguée à chaque engagement du salarié, y compris lorsqu'il a déjà travaillé pour le compte de la même entreprise et s'il est un salarié expérimenté.
La société, pour sa part, estime avoir rempli ses obligations, affirmant qu'en décembre 2016, M. [B] a bénéficié d'un accueil sécurité, au cours duquel lui ont été remis un livret d'accueil sécurité, ainsi qu'une fiche de mission par laquelle il s'engageait expressément au respect des consignes de sécurité. Elle ajoute qu'il a en outre été soumis à une 'mise en situation - chasse aux risques'.
En l'espèce, M. [B], employé en qualité de cordiste, placé auprès de la société [11] dans le cadre d'une mission temporaire prévue du 24 au 30 juin 2017, a fait une chute le 28 juin 2017, alors qu'il intervenait en hauteur sur un échafaudage roulant qu'il avait installé avec un autre collègue.
Il est établi et non contesté que le poste occupé était bien un poste 'travaux en grande hauteur avec EPI spécifiques sous supervision constante pour du nettoyage au karcher', poste à risque au sens du code du travail (dont L.4154-2), ainsi que cela résulte de la lecture du contrat de mission de M.[B] (pièce 1 de la société [11]). En cette qualité, il était conduit à exécuter des travaux en hauteur et était ainsi exposé à un risque de chute.
Il en résulte que l'entreprise utilisatrice était tenue de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail.
S'il est exact que M. [B] était titulaire d'un certificat d'aptitude aux travaux sur corde, à la suite d'une formation réalisée en 2009, cette formation technique, outre qu'elle est ancienne, ne peut se substituer à une formation renforcée à la sécurité et ne peut donc suffire à écarter la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail.
De même, il est constant que la simple remise d'un livret d'accueil sécurité par la société [16] ne peut permettre de considérer que la société utilisatrice a satisfait à son obligation de formation renforcée. Enfin, le dessin intitulé 'Halte aux risques' qui est produit et sur lequel figurent des personnages frappés d'une croix dans des situations opérationnelles à risque, ne saurait constituer la preuve du suivi d'une formation adaptée et suffisamment conséquente pour considérer que l'entreprise utilisatrice aurait satisfait à son obligation de formation renforcée à la sécurité. Au surplus, il n'est pas inutile de rappeler que la formation à la sécurité renforcée doit être assurée par l'entreprise utilisatrice sur le temps de travail. Or, il n'est pas établi que M. [B] était en mission dans les locaux de l'EU en décembre 2016, date à laquelle elle soutient lui avoir assuré une formation.
Pour s'exonérer de la présomption, la société [16] fournit également un certificat de travail (pièce 3) concernant M. [B] qui fait apparaître qu'il a été employé en qualité de cordiste du 30 mai au 14 octobre 2016 et du 24 mai au 28 juin 2017, ainsi que des contrats de mission démontrant qu'il a bien été détaché auprès de la société [11] du 13 août au 30 septembre 2016 puis du 10 au 30 juin 2017.
La société produit en outre une attestation de stage en date du 9 mars 2017 (pièce 7) 'montage, utilisation, contrôle et démontage des échafaudage roulants' de 7 heures, concernant un salarié dénommé [E] [O] qui était présent lors de l'accident, document qui est totalement inopérant à établir que M. [B] a bénéficié de la même formation ou d'une autre touchant à la sécurité.
Dans une attestation du 20 octobre 2020, ce salarié décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante :
' le 28 juin 2017, nous étions sur le chantier situé au [Adresse 5], M. [B] et moi. Ce jour-là nous avions pour mission de dépoussiérer des poutres et nettoyer des vitres à l'aide d'un échafaudage sur lequel j'ai bien eu ma formation en date du 6 mars 2017. Dans la matinée, M. [B] a escaladé l'échafaudage par l'extérieur et non par les plateaux internes, comme prévu, a glissé de l'échafaudage et il est tombé. J'étais moi-même en bas de l'échafaudage et je l'ai vu tomber.(...)'
Cette description est en totale contradiction avec celle figurant sur la déclaration d'accident du travail figurant au dossier et dont les termes n'ont pas été discutés par l'entreprise utilisatrice. L'attestation de ce salarié, au regard de son lien de subordination avec l'entreprise et de sa crainte de voir engager sa responsabilité, ne peut être regardée qu'avec la plus grande prudence.
Enfin, le seul rappel dans un document écrit des consignes de sécurité et la possibilité pour le salarié d'exercer son droit de retrait est totalement insuffisant à caractériser la réalisation d'une formation renforcée à la sécurité.
En conséquence, la présente cour ne peut que constater que la société ne justifie pas que M. [B] a bénéficié avant sa chute d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que le prévoit le code du travail pour les postes de travail à risques. Par ce seul constat, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue. Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur l'action récursoire de la société [16] à l'encontre de la société [11] :
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si, en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable. (2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n° 164)
La société [16] estime que c'est la société utilisatrice qui supporte la responsabilité pleine et entière dès lors que l'obligation de formation à la sécurité incombe exclusivement à cette dernière. La société [11] pour sa part, demande la confirmation du jugement sur ce point.
Ainsi qu'elle le rappelle, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité.
S'il est exact que cette obligation de formation pèse sur l'entreprise utilisatrice, cela ne dispense aucunement l'employeur de s'assurer que les mesures de sécurité nécessaires à l'exécution de la mission du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice ont été concrètement mises en oeuvre et il lui appartenait dans le cas d'espèce, de demander à l'entreprise [11] de justifier du suivi par M. [B] d'une formation spécifique, avant l'exécution de sa mission.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que la société [16] dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [11] qui devra la garantir à hauteur de 50 % des conséquences financières de la faute inexcusable ainsi que des frais d'expertise, des dépens et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a appliqué les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [B] sur la base du taux d'IPP retenu par la caisse, sauf à préciser que seul le taux de 30 % est opposable à l'employeur.
Sur la demande de complément d'expertise
M. [B] sollicite un complément d'expertise aux fins d'obtenir l'évaluation de son besoin en tierce personne après consolidation, ainsi que celle du déficit fonctionnel permanent.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est constant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Ce poste de préjudice étant couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, qui est en l'espèce représentée par un taux d'IPP de 30 %, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice de M. [B] aux frais avancés par la caisse qui dispose d'une action récursoire contre la société.
Dans le cadre de la liquidation du préjudice de ce dernier, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges pour débattre d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent évoquée par la victime en cause d'appel.
Eu égard à l'importance du préjudice subi par M. [B] et à son jeune âge, les premiers juges ayant par ailleurs fait une exacte appréciation de la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 40 000 euros, dont l'avance sera faite par la caisse qui dispose d'une action récursoire contre la société [16].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles.
La société [16] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros en sus de la somme allouée en première instance dont le montant est confirmé.
La société [11] succombant en ses demandes, il n'apparaît pas équitable de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [16] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan et la société [16], le taux d'IPP à retenir est égal à 30% ;
Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour débattre d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent et pour liquider le préjudice de M. [B];
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie [12] ;
Condamne la société [16] à verser à M. [B] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [16] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT