Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUILLET 2016
N°2016/975
Rôle N° 14/04142
SARL L.Y.S LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS
C/
URSSAF [Localité 1]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie CAIS
URSSAF [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21100271.
APPELANTE
SARL L.Y.S LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS, prise en la personne de son gérant en exercice, monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie CAIS de l'ASSOCIATION PERALDI-PEYSSON-CAÏS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [J] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] qui a donné lieu après respect de la procédure d'usage à l'envoi d'une notification recommandée lui demandant le paiement de la somme de 51.919 euros au titre de cotisations dues et de 7.137 euros de majorations de retard, ainsi qu'une autre mise en demeure pour l'établissement LA PATINOIRE pour la somme de 1.725 euros en cotisations outre 188 euros de majorations de retard.
La Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a rejeté la demande de la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS en contestation de ces redressements le 16 novembre 2010.
Par requête déposée le 12 février 2011, la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS a contesté ce redressement devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement intervenu le 13 décembre 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a débouté la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS de ses demandes, déclaré bien-fondé le redressement dont elle a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 et l'a condamnée au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] de la somme de 59.056 euros dont 7.137 euros au titre des majorations de retard, tout en constatant le paiement de la mise en demeure du 22 décembre 2009 et débouté l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 18 février 2014, le Conseil de la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions que son Conseil a déposées en vue de l'audience et dont il a développé oralement le contenu lors de celle-ci, la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS sollicite la réformation du jugement, de voir annuler le redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] suite au contrôle réalisé en 2009 pour les années 2006, 2007 et 2008 tant au titre de son activité générale que de l'établissement spécifique de la Patinoire, dire et juger qu'à l'exception de l'erreur commise concernant le remboursement des déplacements des deux salariés [H] [F] et Madame [E] durant leurs congés, il y a lieu de faire droit à toutes ses autres contestations et le cas échéant, de se voir accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] a déposé des écritures dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience, pour solliciter la confirmation du jugement et voir l'appelante condamnée au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu de leurs conclusions déposées et oralement développées.
ET SUR CE :
Sur l'existence d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement :
Attendu que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS soutient à nouveau devant la Cour ainsi qu'elle l'a fait devant le Tribunal, que l'absence de redressement qui a bénéficié à la SARL BOWLING DE PROVENCE en 2005, doit lui profiter dès lors qu'elles ont les mêmes pratiques ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'oppose à cette prétention ;
Attendu que le Tribunal après avoir rappelé le champ d'application des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale dont l'appelante sollicite l'application à son profit, a à bon droit relevé que ces dispositions ne pouvaient recevoir application que sous la condition que le précédent contrôle ait eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement, et qu'il n'existait aucune identité entre la société dont elle argue qu'elle avait bénéficié d'un accord tacite et elle-même qui n'en a jamais été l'objet, pour en déduire à juste titre que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ne pouvait recevoir application ;
Sur l'attribution des titres restaurant :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que les tickets restaurants n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel mais seulement à certains salariés, alors que les tickets restaurants sont considérés comme un avantage social selon le principe de l'avantage accordé, que l'employeur pouvait accorder des tickets restaurants qu'à quelques salariés dès lors que les salariés qui n'en étaient pas attributaires se voyaient allouer une indemnité d'un montant équivalent à celle de la participation financière de l'employeur dans le ticket restaurant, et qu'en conséquence l'avantage en espèce accordé aux seuls salariés attributaires du titre restaurant doit être réintégré dans l'assiette des cotisations ;
Que l'appelante fait grief au redressement d'avoir considéré que cet avantage n'avait pas été accordé à tous les salariés sans rechercher si la ventilation à laquelle elle avait procédé ne résultait pas seulement de ce que l'indemnité n'est due que pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment des repas, ce que l'inspecteur n'avait pas démontré ;
Attendu toutefois que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales argue sans être autrement contredite, que le ticket-restaurant est considéré par la loi comme un avantage social qui doit être accordé sur une base égalitaire à tous les membres du personnel salarié de l'entreprise sur la base d'un titre par jour de travail effectif, tout en relevant de manière spécifique que certains personnels administratifs dont Madame [L], ou les salariés nouvellement embauchés qui avaient un horaire de travail leur permettant de bénéficier de cet avantage social, ne se sont pas vus attribuer ces tickets restaurants, dans des conditions qui l'ont conduite à réintroduire dans l'assiette des cotisations l'avantage en espèce accordé aux seuls salariés attributaires ;
Que le jugement ayant refusé ce chef de redressement sera en conséquence confirmé pour 7.901 euros en principal ;
Sur le point 8 afférent aux frais professionnels non justifiés de Madame [L] et de Monsieur [Z] :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS versait à ces deux salariés de manière automatique, des frais professionnels forfaitaires égaux à 6 % du salaire, hors bulletin de paye et sans justificatif ;
Que pour s'opposer à ce redressement, la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS observe que ces deux salariés ont besoin de se déplacer pour leur activité professionnelle et qu'ils sont fondés en dédommagement de ceux-ci à obtenir une allocation forfaitaire ;
Attendu que les pièces sous la cote 6 ont trait à la salariée [B] [E] et non à Madame [L] ;
Que celles figurant en cote 7 concernant Monsieur [Z] ne portent que sur l'exercice 2008 d'une part et ne constituent d'autre part que des documents écrits par le salarié en l'absence de toute pièce justificative de la réalité du déplacement dont se prévaut l'employeur ;
Que dans de telles conditions, le Tribunal a légitimement considéré que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS n'apportait aucun document permettant de justifier de la réalité des déplacements professionnels de ces deux salariés et a validé le redressement ;
Que confirmation de ces dispositions sera ordonnée ;
Sur le point 12 portant sur les frais professionnels non justifiés :
Attendu que les inspecteurs ont relevé deux situations différentes portant sur des frais professionnels pour des déplacements domicile/lieu de travail et des déplacements inter clubs du chef desquels ils ont déploré l'absence de justification ou leur caractère insuffisant ;
Que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS s'oppose à ces prétentions dont elle considère, à l'exception de l'erreur ayant donné lieu à versement d'indemnités de déplacement à [H] [F] et à Madame [E] durant leurs congés, qu'ils sont totalement justifiés ;
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 1] a relevé lors de son contrôle, que l'arrêté de 2002 relatif aux frais professionnels précise que l'employeur doit apporter les justificatifs mentionnant les jours de déplacement, le moyen de transport utilisé, la distance effectuée, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets indemnisés et les lieux des déplacements ainsi que le motif du déplacement justifié par tout moyen de preuve ;
Que dès lors que ces justificatifs n'ont pas été produits dans les conditions déterminées par l'arrêté sus visé par la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS du chef d'[H] [F] (dont la Cour rappelle qu'il prétend également à l'indemnisation de frais professionnels également exposés pour le compte des autres sociétés du groupe dont la SARL BOWLING DE PROVENCE) [N] [E], (à l'encontre de laquelle l'inspecteur a relevé que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS n'avait pas pu faire état des jours de ses déplacements, de ses points de départ et d'arrivée lors de déplacements « inter club » ni des motifs de ses déplacements et qu'elle recevait mensuellement la somme de 30 euros pour « achat de vêtements » sans justificatif), de [Y] [S] (qui faisait prendre en charge la moitié de sa facture de téléphone sans justifier que son poste de travail nécessite une telle prise en charge), [O] [M], (qui perçoit des acomptes mensuels qui ne correspondent pas aux sommes comptabilisées) ainsi que du chef des autres salariés que sont les nommés [T], [R], [B], [O], [Q] et [K], auxquels la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS rembourse des déplacements « inter club » sans justificatif ;
Attendu que les éléments de preuve désormais produits devant la Cour sont insuffisants pour combattre utilement les observations réalisées par les services de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales lors de son contrôle sur place et sur pièces ;
Que le jugement en ce qu'il a refusé d'annuler ce chef de redressement sera également confirmé ;
Sur les avantages consentis à des salariés à raison des prêts effectués par eux à la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS :
Attendu que l'inspecteur en charge du contrôle a « constaté que des salariés réalisaient des prêts envers la SARL et que les intérêts produits et payés par la SARL auxdits salariés étaient supérieurs aux taux d'intérêts légaux. Malgré le fait que ces « prêts » ne font l'objet d'aucun remboursement par la SARL aux salariés et que les sommes versées aux salariés ne sont composées que d'intérêts sans remboursement de capital, il apparaît que le taux d'intérêt servi varie entre 8 % et 12 % alors que le taux d'intérêts légaux servis par les banques sont de 2,11 % en 2006, 2,95 % en 2007 et 3,99 % en 2008 » ;
Que pour contester ce redressement, la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS argue de ce que les deux salariés n'ont pas été identifiés clairement par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ce qui prive de fondement le redressement dont elle est l'objet ;
Attendu que la Cour observe que le jugement dont appel renseigne parfaitement la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS sur l'identité des deux salariés dont s'agit, qui sont les nommés [Z] et [R], dont les premiers juges ont justement relevé qu'ils étaient tous deux salariés de la société ce qui les rendait éligibles par ailleurs au versement d'avantage réservés à ce type de statut, dans des conditions qui privent de toute pertinence la contestation que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS persiste à vouloir entretenir sur ce point ;
Sur les indemnités de fin de contrat à durée déterminée :
Attendu que les inspecteurs ont constaté que la société a versé à certains de ses salariés en contrat à durée déterminée une indemnité de fin de contrat, tout en omettant de la verser à certains autres, ce qui les a conduits à réintégrer dans l'assiette des cotisations les sommes non soumises ;
Que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS a contesté ce redressement en arguant de ce que les salariés non attributaires avaient le statut de saisonnier ;
Qu'elle reprend ce moyen devant la Cour ;
Attendu toutefois que le premier juge a à bon droit relevé que pour pouvoir bénéficier d'une exonération du chef de la qualité de saisonnier qu'elle prêtait à certains de ses salariés à temps, il appartenait à la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS de démontrer que les salariés dont s'agit étaient bien affectés à une activité saisonnière, mais qu'en l'absence de la production par elle des contrats de travail des salariés employés en CDD, il était dans l'impossibilité de vérifier quel était le contenu de l'activité des dits salariés et de comprendre pourquoi certains CDD avaient perçu l'indemnité ;
Que la Cour observe que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS quoique critiquant la position adoptée par les premiers juges, ne fournit pas davantage devant elle les éléments d'information propres à établir le caractère bien-fondé de sa contestation dont l'absence avait au demeurant été stigmatisée par le jugement déféré ;
Que confirmation sera également ordonnée ;
Sur le taux accident du travail du professeur de sport :
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a fait grief à la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS de ne pas avoir appliqué le taux de 3 % de cotisation afférent à la qualification de professeur de sport à Madame [H] ;
Que la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS objecte que cette employée n'a pas la qualification de professeur de sport et/ou n'est pas employée en cette qualité ;
Attendu toutefois que le Tribunal après avoir rappelé que les observations des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve contraire, a relevé que les inspecteurs avaient constaté que Madame [H] était bien employée en qualité de professeur de sport ce qui la rendait éligible au versement de la cotisation de 3 % d'une part, tandis que la Cour observe d'autre part qu'en dépit de ses protestations devant elle, la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS ne fournit aucun renseignement propre à contredire le bien-fondé des observations de l'inspecteur en charge du contrôle ;
Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que la Cour n'est pas compétente pour accorder à la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS les délais de paiement qu'elle sollicite au subsidiaire de ses écritures ;
Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;
Attendu que l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rend sans objet les prétentions des parties afférentes aux dépens ;
Qu'il convient en outre de dispenser la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS du paiement du droit édicté à ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS recevable en son appel,
Au fond l'en déboute,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL LYS LOISIRS YNVESTISSEMENTS SPORTS au versement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales [Localité 2] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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