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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-45.526

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.526

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vigilia, actuellement dénommée Plassefonds, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., Ars-sur-Moselle (Moselle), défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1991), que M. X..., engagé en décembre 1982 en qualité de "cadre de protection" par la société Vigilia, dénommée aujourd'hui Plassefonds, et affecté sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines, a été licencié le 26 mai 1988 pour manque d'adaptation professionnelle et de maîtrise ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en considérant que la réalité du motif du licenciement, qui avait été prononcé pour assurer la bonne marche de l'entreprise, n'était pas établie, a dénaturé les pièces versées aux débats, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures à prendre pour assurer le fonctionnement de l'entreprise sans relever un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles 1010 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi incident est formé par la partie défenderesse ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation un avocat près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi incident au nom de M. X... ; que, faute par cet avocat de justifier qu'il en avait reçu le pouvoir, ce pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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