Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00798 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGIW
50D
c par le RPVA
le
à
Me Emilie FLOCH
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emilie FLOCH
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES substituée par Me HERVE Adeline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. 100% LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S.U. SEALVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture en date du 2 mai 2024, Monsieur [U] [H], demandeur à la présente instance a acquis un bateau de marque SEALVER modèle WBZ6 HEVO LINE ainsi qu’une remorque et un jet ski, auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) 100%LOISIRS, défenderesse au présent procès, pour le prix de 17 362, 50€ (pièce n°1).
Suivant rapport d’expertise amiable remis le 16 juillet 2024 par Monsieur [K] [C], expert, celui-ci a constaté plusieurs désordres affectant le bateau ainsi que la roue jockey de la remorque (pièce n°6).
Suivant courrier avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, Monsieur [H] a mis en demeure la société 100% LOISIRS de procéder à la remise en état de l’embarcation (pièce n°7).
Par actes de commissaire de justice en date des 21 octobre et 5 novembre 2024, Monsieur [U] [H] a assigné la SARL 100% LOISIRS et la SASU SEALVER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 131-1 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
à titre principal, ordonner une mesure de médiation judiciaire ;à titre subsidiaire : désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir à la société 100%LOISIRS et la société SEALVER ;réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 11 décembre 2024, Monsieur [H], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la société 100% LOISIR et SEALVER n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’injonction à la médiation :
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
En l’espèce Monsieur [H] sollicite le bénéfice d’une mesure de médiation au contradictoire des sociétés 100%LOISIRS et SEALVER.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu ni ne se sont fait représentées.
Dès lors, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties, la demande de Monsieur [H] ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
En l’espèce Monsieur [H] sollicite une mesure d’expertise de son embarcation en se prévalant de recours qu’il détiendrait à l’encontre des sociétés 100% LOISIRS et SEALVER en tant que vendeur et fabricant.
Les sociétés 100% LOISIRS et SEALVER n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] verse aux débats :
la facture d’achat de son bateau, de sa remorque et de son jet ski émise le 2 mai 2024 par la société 100% LOISIRS (pièce n°1). Elle précise que l’embarcation acquise auprès de la société vendeuse est issu de la manufacture de la société SEALVER et qu’il est dans état neuf. Un rapport d’expertise amiable par lequel l’expert, Monsieur [C] constate des désordres affectants plusieurs équipements du navire de plaisance, de la remorque et du jet ski attenant (pièce n°6).
Les fondements de son action en germe, ne sont pas en outre, à ce stade, irrémédiablement voués à l’échec.
Monsieur [H] est dès lors fondé à demander à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des sociétés 100% LOISIRS et SEALVER, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et a ses frais avancés.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [U] [H] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [Y] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié au [Adresse 4] à [Localité 6] (29) tél.: [XXXXXXXX01] mél: [Courriel 7] lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner l’embarcation de marque SEALVER, modèle WBZ6 HEVO LINE, n° de série FR-SLR-Z6015 122, l’embarcation de marque SEALVER, modèle WAVE BOAT 575, n° de série FR-SLR 20 092 1919 et la remorque de marque SATELLITE, modèle WAVE BOAT Z6 n° de série VPDM161LEMC210229 ;
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre les véhicules impropres à l'usage auquel ils étaient destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces vices, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [U] [H] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [H];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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