Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04445 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2023 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06859
APPELANTS
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [N], épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Ivan TAFFONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0016
INTIMEE
Etablissement LANDESBANK SAAR, inscrit au Registre du Commerce de SARREBRUCK (Allemagne), sous le HRA n°8589
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée et assistée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
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Les époux [G] ont acquis le 15 février 2017 un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 1.480.000 euros.
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Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 23 janvier 2017, réitéré par acte authentique du 15 février 2017, auprès de la Landesbank Saar d'un montant de 1.150.000 euros, remboursable au taux de 2% , soit un TAEG de 2.51 %, en 12 mensualités de 1.916,67 euros et 240 autres mensualités de 5.836,25 euros.
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Selon offre acceptée le 1er juin 2018, la Landesbank Saar a consenti aux époux [G] un second prêt destiné à financer des travaux d'un montant de 270.000 euros remboursable au taux de 2.40 %, soit un TAEG de 2.89 %, en 245 mensualités de 1.458 euros.
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Faisant état de difficultés financières, les époux [G] ont obtenu une suspension des échéances de leurs prêts de mars 2020 à juillet 2021 inclus.
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Par exploits des 27 et 29 juin 2022, la société Landesbank Saar a mis en demeure les époux [G] de régulariser des échéances impayées à hauteur de 163.415 euros au titre du prêt immobilier et de 40.824 euros au titre du second prêt avant de prononcer la déchéance du terme de ces deux prêts par actes du 10 août 2022.
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Par exploit du 15 juillet 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner la société Landesbank Saar devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :'
- ordonner la suspension pendant deux ans et sans intérêts, à compter du 8 juillet 2022 et subsidiairement à compter du 11 juillet suivant, de leurs obligations de remboursement des prêts';
- condamner la société Landesbank Saar à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
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- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent';
- rejeté les demandes de M. et Mme [G]';
- condamné M. et Mme [G] à verser à la société Landesbank Saar la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. et Mme [G] aux dépens';
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
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Par déclaration du 1er mars 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
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Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
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- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger M. et Mme [G] recevables et bien fondés en leur demande ;
- dire et juger que la situation exceptionnelle à laquelle M. et Mme [G] doivent faire face justifie l'application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation ;
- dire et juger que la situation de la société Landesbank Saar, tant au regard de sa situation financière, qu'au regard de l'absence de risque de non-recouvrement en l'espèce, ne nécessite pas un recouvrement immédiat et brutal de sa créance sur M. et Mme [G] ;
En conséquence,
- ordonner la suspension, pendant un délai de deux ans à compter de la saisine des autorités allemandes aux fins de notification le 11 juillet 2022, des obligations résultant :
du contrat de crédit immobilier consenti par la Landesbank Saar à M. et Mme [G], à la suite d'une offre de prêt signée le 23 janvier 2017, puis acceptée par les époux [G] ;
du « contrat de préfinancement et prêt d'épargne-construction » conclu par M. et Mme [G] pour un montant de 270.000 euros à la suite d'une offre de prêt signée le 12 avril 2018, puis acceptée par eux ;
- dire et juger que les sommes dues par M. et Mme [G] ne produiront aucun intérêts pendant les deux années de suspension ;
- dire et juger que les échéances du contrat de crédit immobilier conclu par M. et Mme [G] au titre des deux crédits seront reprises conformément au tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt à l'issue du délai de deux années ;
- débouter la société Landesbank Saar de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [G] ;
- condamner la société Landesbank Saar à verser à M. et Mme [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Landesbank Saar aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Taffonneau, avocat.
Ils exposent notamment que :
- ils ne disposent pas en 2022 des revenus suffisants pour assumer la charge de leurs crédits, et justifient de leurs revenus au moment de la signature des contrats,
- ils se trouvent ainsi dans une situation exceptionnelle qui justifie l'application des dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation, renvoyant aux dispositions de l'article 1345-5 du code civil,
- la situation générale du créancier ne justifie pas d'une urgence particulière dans le recouvrement des sommes dues, alors qu'en outre la demande intervient dans le cadre de la vente de leur bien immobilier qui permettra l'apurement de leur dette,
- les délais amiables accordés par un créancier ne privent pas le débiteur de son droit de solliciter les mesures prévues par les dispositions de l'article L 314-20 du code de la consommation,
- Mme [G] a été reconnue 'invalide à plus de 80%, cette situation justifiant à elle seule un report,
- les époux [G] ont toujours justifié de leurs revenus et charges, alors que la banque n'établit pas qu'il existerait des impayés, le ralentissement de la situation touristique a représenté une baisse de revenus de leur location en meublé touristique de 80% en 2020 et 70% en 2021,et leur bonne foi ne peut être remise en cause.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2023, la société Landesbank Saar demande à la cour de :
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- juger que M. et Mme [G] ont d'ores et déjà obtenu une suspension du règlement des échéances des deux prêts qui leur a été consentie pour 57 mois ;
- juger que M. et Mme [G] ne justifient pas de leur situation financière actuelle ;
- juger que M. et Mme [G] n'ont jamais eu l'intention réelle de vendre leur bien immobilier ;
- débouter M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [G] à verser à la société Landesbank Saar la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat aux offres de droit.
Elle expose notamment que :
- les revenus globaux des époux [G] ont connu une augmentation constante entre 2017 et 2020,et s'agissant de la situation touristique, elle s'est rétablie au cours de l'année 2022, de sorte qu'il aurait été pertinent qu'ils versent un état actualisé des revenus qu'ils tirent de leur activité de location de meublé touristique qui ont nécessairement dû augmenter au cours de l'année 2022 et du premier semestre 2023,
- le montant des charges invoqué est supérieur à leur revenu fiscal de référence pour les années ante-Covid soit 2018 et 2019, de sorte qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer leur train de vie et n'ont pour solution que de vendre l'un de leurs biens,
- une telle vente a été envisagée mais l'on peut s'interroger sur la sincérité de leur démarche,
- ils n'ont plus procédé au moindre règlement des échéances depuis le 31 mars 2020, et ont par conséquent déjà bénéficié de facto d'une suspension de 43 mois,
- il est étonnant qu'ils n'aient pas réussi à régulariser la vente envisagée de leur bien immobilier, et se montrent en réalité peu empressés,
- la demande de report des échéances impayées excède les pouvoirs de la juridiction au sens de l'article L 314-20 alinéa 2 du code de la consommation.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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SUR CE,'
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Il résulte en outre de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, il y a lieu de relever :
- que les appelants font état de ce qu'ils exerçaient une activité de loueur de meublé touristique, mise à mal par la crise sanitaire, de sorte que leurs revenus ont considérablement baissé,
- que leurs avis d'imposition mentionnent au titre des revenus de 2017, cet avis étant communiqué à hauteur d'appel, un revenu fiscal de référence de 69.216 euros, au titre des revenus 2019 un revenu fiscal de référence de 82.231 euros, et au titre des revenus 2020 un revenu fiscal de 93.595 euros, soit une augmentation certaine,
- qu'en revanche, en ce qui concerne l'année 2021, ils ont connu une diminution de revenus, ont perçu 63.454 euros sur cette période, qu'ils attribuent à la crise sanitaire et ses impacts sur la location de meublés touristiques,
- que toutefois, étant observé que les revenus pour l'année 2022 ne sont pas justifiés, alors que cette crise a de toute évidence cessé ses effets sur ce marché, et que depuis, Mme [G] justifie être soignée et suivie pour une longue maladie, et bénéficier d'une invalidité à 80% depuis l'année 2020, il résulte notamment de l'avis d'imposition de l'année 2021que la location à ce titre de leur bien a connu une augmentation par rapport à l'année précédente (23.326 euros contre 14.594 euros en 2020), l'estimation fournie à ce titre produisant pour l'année 2022 un chiffre de 30.000 euros, donc en hausse,
- que les époux [G] font état de charges mensuelles qu'ils évaluent à 6.741 euros par mois, indiquant que ces charges rapportées à l'année, hors emprunts, sont supérieures à leur revenu fiscal de référence, selon leurs propres dires, étant observé, ainsi que l'indique à juste titre la banque, que ce montant de charges est supérieur à leur revenu fiscal de référence avant la crise sanitaire, de sorte que quelque que soient leurs revenus locatifs, les époux [G] ne sont pas en mesure de régler l'intégralité de leurs charges en ce compris les emprunts souscrits,
- qu'il s'en déduit que les prêts litigieux ayant été souscrits en 2017 pour le prêt immobilier et en 2018 pour le prêt complémentaire, les revenus des époux [G], ainsi que le premier juge l'a noté, étaient en 2021 quasi-similaires à ceux perçus lors des souscriptions,
- qu'ils ne communiquent à hauteur d'appel aucun compromis de vente mais seulement des mandats de vente, indiquant certes avoir baissé le prix de mise en vente mais ne totalisant que six visites depuis deux années,
- qu'ainsi, si le prix de vente de l'appartement est bien de nature à permettre le règlement des dettes, la vente effective du bien n'est même pas en cours, aucune offre n'étant justifiée,
- qu'enfin, une suspension des échéances leur a bien été accordée par la banque depuis le mois de mars 2020, alors qu'il n'ont repris aucun paiement,
- que, dès lors, les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que leur situation commanderait une suspension des échéances.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement tranché par le premier juge.
A hauteur d'appel, les appelants seront déboutés de leurs demandes au titre des frais non répétibles et des dépens. Ils devront indemniser la société intimée pour ces frais non répétibles exposés et seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] et Mme [N] épouse [G] à verser à la société Landesbank Saar la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne in solidum M. [G] et Mme [N] épouse [G] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE