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Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-91.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.235

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Inès, contre un arrêt de la cour d'assises du Nord du 21 octobre 1987 qui, pour meurtre et tentative de meurtre, l'a condamnée à 10 années de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 12-1 du statut général des fonctionnaires, de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, des articles 245, 248, 249 et 250 du Code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises était composée de Mme Bergougnan, conseiller à la cour d'appel de Douai, président, M. Wacogne, conseiller à ladite Cour et M. Deleplace, juge délégué du tribunal de grande instance de Lille au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président en date du 19 mai 1987 ; " alors que M. Deleplace ayant été illégalement nommé en " surnombre ", dans le ressort du tribunal de grande instance de Lille le 15 décembre 1986, ne pouvait valablement siéger en tant qu'assesseur délégué à la cour d'assises de Douai ; qu'ainsi la Cour était irrégulièrement composée " ; Attendu que la cour d'assises était notamment composée de M. Deleplace, premier juge au tribunal de grande instance de Lille, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai du 19 mai 1987 ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusée ou son conseil au cours des débats, il y a présomption légale que le magistrat susvisé a été désigné, conformément à la loi, pour remplir les fonctions d'assesseur à la cour d'assises du Nord ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale : " en ce que la question n° 2 est ainsi rédigée : X... Inès, accusée, est-elle coupable d'avoir à Roubaix le 12 juin 1985, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de dix ans, tenté de donner la mort à Jean-François Y..., laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? " ; " alors que la Cour et le jury devaient être interrogés sur le point de savoir si Inès X... avait " volontairement " tenté de donner la mort à Jean-François Y... ; qu'à défaut, l'intention homicide de l'accusée au moment des faits n'a pu être constatée " ; Attendu que le verbe " tenter " impliquant en lui-même la volonté de commettre l'acte incriminé, la question posée caractérise en tous ses éléments constitutifs, le crime de tentative de meurtre imputé à l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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