Cour de cassation, 11 février 2009. 08-13.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.775
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Eloi X... est décédé sans postérité, le 2 octobre 2004, à l'état de deux testaments, l'un en date du 2 novembre 1993 instituant comme légataire universelle sa nièce par alliance, Mme Y..., l'autre, en date du 14 octobre 2000, instituant comme légataire universel son neveu, M. Jean-Claude X... ; que quelques mois avant ce second testament, par jugement du 29 juin 2000, Eloi X... a été placé sous tutelle ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 5 février 2008) d'avoir déclaré Mme Y... recevable à poursuivre la nullité du testament du 14 octobre 2000 ;
Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme Y..., instituée légataire universelle par Eloi X... dans son premier testament du 2 novembre 1993 avait de ce fait qualité pour agir, sur le fondement de l'article 504 du code civil, en nullité du second testament, intervenu après l'ouverture de la tutelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le testament du 2 novembre 1993 instituant Mme Girard comme légataire universelle ;
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que le second testament était nul puisque rédigé alors que le testateur était placé sous tutelle, la cour d'appel a pu en déduire que le premier testament était valable, abstraction faite des circonstances liées aux actions pénale et civile concernant la vente par Eloi X... de sa propriété aux époux Y... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Madame Marie-Claude Y... recevable et fondée à poursuivre la nullité du testament olographe rédigé le 14 octobre 2000 par Monsieur Eloi X... instituant Monsieur Jean-Claude X... comme son légataire universel en pleine propriété ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré à juste titre que Marie-Claude Y... avait qualité pour agir en nullité du testament du 14 octobre 2000 ; qu'en effet, l'action en nullité d'un acte passé par un majeur sous tutelle est ouverte non seulement aux successeurs universels légaux mais aussi aux légataires universels qui tirent leurs droits d'un testament du défunt ; que de même, le tribunal a, à bon droit, déclaré nul le testament du 14 octobre 2000, établi postérieurement à l'ouverture de la tutelle par jugement du 29 juin 2000 (arrêt pp. 3-4) ;
ALORS QUE l'action en nullité de droit des actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle ne peut être exercée que par le tuteur, pendant la durée de la tutelle, par l'auteur de l'acte, après mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers, après son décès ; qu'en estimant que Madame Marie-Claude Y... était recevable à invoquer la nullité du testament du 14 octobre 2000 établi par Monsieur Eloi X... à une époque où il se trouvait sous tutelle, bien que la requérante ne fût pas héritière légale de Monsieur Eloi X... et que sa qualité de légataire universelle lui eût été précisément retirée par le testament rédigé le 14 octobre 2000 par Monsieur Eloi X... en faveur de Monsieur Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les articles 502 et 504 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable le testament olographe rédigé le 2 novembre 1993 par Monsieur Eloi X... instituant Madame Marie-Claude Y... comme sa légataire universelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité du testament du 2 novembre 1993, Eloi X... a vendu le 5 avril 1995 sa propriété rurale aux époux Y... pour le prix de 600. 000 F, dont 450. 000 F payés comptant et le solde (150. 000 F) étant converti en une obligation de nourriture et d'entretien du vendeur dans sa maison, dont il se réservait le droit d'habitation ; que, suite à cette vente, le conseil d'Eloi X... a déposé le 22 décembre 1999 une plainte du chef d'abus de faiblesse, escroquerie et violences volontaires au Tribunal de grande instance de BRIVE ; que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 31 juillet 2001, les infractions poursuivies n'étant pas caractérisées ; que, sur appel du tuteur, la chambre de l'instruction, par arrêt du 6 décembre 2001, a confirmé cette ordonnance après avoir constaté, d'office, la prescription de l'action publique ; que, le 10 avril 2000, une procédure civile a été introduite devant le même tribunal, aux fins d'obtenir la nullité de la vente et subsidiairement sa résolution pour inexécution par l'acquéreur de ses obligations ; que par jugement du 14 février 2003, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour inexécution par les époux Y... de leur obligation de paiement au motif que ceux-ci s'étaient appropriés la somme de 450. 000 F dans les dix jours de la vente en la retirant du compte du vendeur grâce à la procuration dont disposait Marie-Claude Y... ; que l'appel interjeté par les époux Y... contre ce jugement était pendant lorsqu'Eloi X... est décédé en octobre 2004 ; que Jean-Claude X... persiste à soutenir en cause d'appel que Eloi X... a manifesté son intention de conserver sa propriété et de révoquer le testament du 2 novembre 1993 en introduisant, outre une action pénale, une action civile contre les époux Y... pour obtenir le retour de cette propriété dans son patrimoine ; mais attendu que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un testament incompatible avec le précédent, de l'aliénation de la chose léguée à titre particulier ou de la destruction du testament ; que l'appelant se réfère à une jurisprudence de 1959 aux termes de laquelle la révocation tacite d'un testament peut résulter plus généralement « d'une situation de fait créée par le testateur lui-même dans le dessein de rendre impossible l'exécution des legs antérieurement consentis par lui » ; que si cette formule paraît admettre qu'il peut y avoir révocation en dehors des cas précités, le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré que les faits liés aux actions pénale et surtout civile, qui ne concernaient que la vente de 1995, étaient insuffisants pour établir que Eloi X... ait voulu rendre impossible l'exécution du legs antérieurement consenti par lui et pour caractériser ainsi de sa part une intention révocatoire ; que la volonté d'Eloi X... de faire annuler la vente pour recouvrer, jusqu'à son décès, la propriété de son immeuble n'est pas incompatible avec le maintien du testament établi en 1993 organisant la dévolution de ses biens après sa mort (arrêt p. 4, al. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ouverture d'une information judiciaire pour abus de faiblesse ou d'ignorance d'une personne particulièrement vulnérable et escroqueries, suite au dépôt de plainte du conseil de Monsieur X... le 22 décembre 1999 n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution du testament de 1993, même si elle rapporte la preuve d'une rupture totale des relations et d'un climat de défiance entre les parties ; de même, l'introduction le 10 avril 2000 d'une action en révocation de la vente consentie le 5 avril 1995 aux époux Y... n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution du testament de 1993 étant précisé en outre que Monsieur X... parallèlement à cette procédure aurait pu établir un nouveau testament révoquant celui de 1993, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en conséquence, la preuve de l'intention révocatoire de Monsieur X... n'est pas rapportée, et que le testament du 2 novembre 1993 reste donc valable (jugement pp. 5-6) ;
ALORS, d'une part, QUE la révocation tacite d'un testament peut résulter de la rédaction d'un nouveau testament incompatible ; qu'en estimant que Monsieur Eloi X... n'avait pas révoqué le testament établi le 2 novembre 1993 en faveur de Madame Marie-Claude Y..., tout en constatant que le testateur avait rédigé un nouveau testament en faveur de Monsieur Jean-Claude X... le 14 octobre 2000, d'où il résultait nécessairement que le premier testament s'était trouvé révoqué, peu important la cause de nullité entachant le second, qui n'était liée qu'à la circonstance que le testateur se trouvait à l'époque soumis à une mesure de tutelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1035, 1036 et 1038 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel a admis l'efficacité de l'intention révocatoire manifestée par le testateur ; qu'en estimant cependant que Monsieur Eloi X... n'avait pas entendu révoquer le testament du 2 novembre 1993 par lequel il instituait Madame Marie-Claude Y... comme sa légataire universelle, tout en constatant que Monsieur Eloi X... avait, postérieurement à ce testament, engagé à l'encontre de Madame Y... une action en révocation d'une vente d'immeuble qu'il lui avait consentie, et que cette action avait abouti en raison du fait que Madame Y... s'était indûment appropriée le prix de vente qu'elle avait versé à Monsieur X... et qu'elle n'avait pas assumé l'obligation de soin qui pesait sur elle, d'où il résultait nécessairement que le testateur avait entendu priver Madame Y... de l'élément essentiel de son patrimoine, cette volonté étant incompatible avec l'idée de léguer à celle-ci, dans le futur, l'intégralité de ce même patrimoine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1035, 1036 et 1038 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QU'en estimant que Monsieur Eloi X... n'avait pas révoqué tacitement le testament qu'il avait consenti à Madame Y..., tout en relevant que le testateur avait déposé une plainte pénale à l'encontre de Madame Y... des chefs d'abus de faiblesse, d'escroquerie et de violences volontaires, d'où il résultait nécessairement que Monsieur Eloi X... entendait mettre en cause l'intégrité morale de Madame Y..., ce qui était incompatible avec une volonté d'instituer celle-ci comme sa légataire universelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1035, 1036 et 1038 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 24 octobre 2006, p. 7 § 2), Monsieur Jean-Claude X... faisait valoir qu'« il est logique d'estimer que si Eloi X... demande le retour dans son patrimoine du bien immobilier qui constitue l'essentiel de sa fortune, ce n'est pas pour maintenir les effets du testament qui aurait des conséquences inverses » ; qu'il ajoutait que, lors d'une audition devant les gendarmes, Monsieur Eloi X... avait déclaré : « Moi, je veux garder ma maison et ma propriété » (conclusions précitées, p. 7 § 2) ; qu'en se bornant à affirmer que la volonté de Monsieur Eloi X... de faire annuler la vente du 5 avril 1995 n'était pas incompatible avec le maintien du testament établi en 1993 organisant la dévolution de ses biens après sa mort, sans procéder à aucune réfutation des conclusions soulignant au contraire une telle incompatibilité logique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
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