Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-11.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.351
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après avoir en 1990 consenti à M. X... une promesse de vente d'un terrain en vue d'une opération de construction immobilière, M. Marcel Y... a refusé, après levée de l'option par la SARL Socoprim (la Socoprim), substituée, de signer l'acte authentique de vente ; qu'à l'issue d'une vaine tentative d'annulation en justice de ladite promesse, un arrêt a déclaré la vente parfaite le 30 mai 1995 ; qu'après le rejet du pourvoi en cassation de M. Y... le 29 avril 1998, les parties ont signé l'acte de vente le 26 novembre suivant ; que la Socoprim, après avoir revendu l'immeuble, a assigné M. Y... en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à la régularisation de la vente ;
Attendu que pour limiter à 100 000 francs l'indemnité accordée à la Socoprim et débouter celle-ci de sa demande en réparation au titre du manque à gagner, l'arrêt retient qu'en revendant le 15 mars 1999 les biens acquis le 26 novembre 1998, la Socoprim a réalisé une plus-value de 1 350 000 francs ; qu'elle fait valoir que si elle avait construit sur le terrain concerné et sur un autre terrain voisin pour lequel elle bénéficiait d'une promesse de vente, elle aurait réalisé un gain de 4 953 825 francs ; que pour prétendre à l'octroi de dommages-intérêts, du chef d'une perte de gain, il appartiendrait à la Socoprim de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute de M. Y... constituée par sa résistance de 1991 à 1998 à régulariser la vente promise en 1990 et le préjudice invoqué ; qu'il ne "ressort de rien" qu'après son acquisition du 26 novembre 1998, la Socoprim aurait rencontré des obstacles juridiques ou financiers de nature à faire échec à l'opération de construction que, dans l'acte authentique de vente, elle avait déclaré se proposer d'entreprendre ; qu'ainsi, il doit être retenu qu'à une opération de promotion immobilière qui comporte toujours une part de risques, la Socoprim a en définitive préféré une revente lui assurant un profit certain et immédiat ; que dans ces conditions, la faute de M. Y... apparait sans lien avec la perte de gain invoquée par la Socoprim ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme l'y invitait expressément la Socoprim, d'une part si la faute de M. Y... n'avait pas fait perdre à cette société entre 1991 et 1998 la chance de percevoir les profits escomptés de la réalisation effective de l'opération de construction immobilière envisagée lors de la signature de la promesse de vente, d'autre part si cette opération eût été encore réalisable en 1998 aux mêmes conditions de coût et de rentabilité qu'en 1991, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à la SARL Socoprim la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes les autres demandes de cette société, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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